TJ 31555, 15 mai 2026, RG 26/00753
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00753 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VE3U
Le 15 Mai 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [M] [I] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 11 Mai 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [M] [I], née le 16 Mai 2000 à [Localité 2] et ses pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République qui s’en rapporte ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
A l’audience l’avocate de la patiente soulève trois moyens d’irrégularité.
1) Absence de diligence pour rechercher un tiers avant l'admission
L'article L3212-1 II du Code de la Santé publique dispose que le directeur d'établissement prononce la décision d'admission :
- soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade ;
- soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il ressort de ce texte d’une part qu’une décision d’admission en hospitalisation complète sur le fondement du péril imminent ne peut intervenir qu’en cas d’impossibilité de recourir à la procédure d’hospitalisation sur demande d’un tiers et que, d’autre part, sa régularité est subordonnée à la caractérisation du péril imminent procédant d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Par ailleurs, selon l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
A l'audience, le conseil de [M] [I] soulève l'irrégularité de la procédure en ce que le tiers prévu par la loi n'a pas été recherché au moment de l’admission.
Au cas d'espèce, il ressort du certificat médical d’admission que la patiente a été conduite aux urgences par le SAMU alors qu’elle déambulait avec son fils en bas-âge sur les rails d’une voie ferrée et que « l’entourage joint nous fait part de son inquiétude devant la rupture avec l’état antérieur ».
Il s’en déduit que des proches de la patiente ont bien été recherchés au moment de l’admission, il y a eu un échange semble-t-il téléphonique vu la mention « l’entourage joint », mais sans que l’hôpital ait explicité les raisons pour lesquelles ces tiers de l’entourage ont été joints sans aller jusqu’à faire une demande d’hospitalisation. Les diligences ont donc débuté en joignant l’entourage, mais sans aller au bout des exigences légales pour d’obtenir une demande d’un tiers.
Mais dès lors qu’aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits de [M] [I], retrouvée à errer sur la voie ferrée avec un jeune enfant, se mettant en danger ainsi que son fils envers qui elle a exprimé des pensées morbides délirantes (conviction qu’il serait décédé), amenée dans ce contexte aux urgences par le SAMU qui a été alerté en raison de son comportement sur la voie publique et non par un membre de la famille, ces éléments montrent qu’il existait des circonstances particulières au moment de l’admission qui ont bien rendu nécessaire en urgence l’hospitalisation de l’intéressée.
Ce moyen sera donc écarté.
2) Erreur sur le fondement de l’hospitalisation dans la décision de maintien
Selon l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les 24 heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée (alinéa 2).
Puis, dans les 72 heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article (alinéa 3).
L’alinéa 4 précise que lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat dit « des 72 heures » la forme de la prise en charge, en motivant au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
Contrairement au représentant de l’Etat, le directeur d’établissement présente une compétence liée au moment de sa décision de maintien en vertu de l’article L3212-4 du code de la santé publique selon lequel : lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre.
A l’audience, le conseil de la patiente fait valoir une erreur sur le fondement dans la décision de maintien du directeur d’établissement en date du 7 mai 2026 puisqu’il est indiqué « à la demande d’un tiers » et non « dans le cadre d’une procédure en péril imminent ».
Mais dès lors que l’ensemble des certificats médicaux et avis font bien état de la procédure de péril imminent, et notamment le certificat médical des 72h sur lequel se fonde la décision de maintien critiquée, alors qu’il s’agit d’une compétence liée du directeur d’établissement, et dès lors que la décision d’admission qui fixe la nature juridique des soins sans consentement fait bien état du fondement du péril imminent et vise à juste titre de l’article L3212-1 II 2°, il se déduit de ces éléments que la mention sur la décision de maintien s’analyse en une erreur purement matérielle qui au surplus ne fait nullement grief à la patiente.
Ce second moyen sera rejeté.
3) Absence de communication et de notification des certificats médicaux
En vertu de l’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
L’alinéa 3 de ce même article prévoit que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement sous hospitalisation complète est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, ainsi que de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours ouvertes et des garanties offertes.
Par ailleurs, selon l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
A l’audience, l’avocate de la patiente fait valoir l’absence des certificats médicaux à l’appui des notifications des décisions du directeur d’établissement qui se contente de viser lesdits certificats sans en reprendre les termes et sans que sa cliente ait pu prendre connaissance ni de son certificat médical initial, qui a fondé la décision d’admission, ni le certificat médical des 72h, qui a fondé la décision de maintien.
Mais dès lors qu’il résulte de la lecture de l’article L3211-3 que seules les décisions relatives à l’hospitalisation complète doivent être notifiées à la personne concernée, ainsi l’exigence légale ne recouvre pas ni le certificat médical d’admission ni celui dit “des 72 heures”, dont les conclusions doivent uniquement être portées à la connaissance de l’intéressée afin qu’elle soit informée du projet de décision en découlant et mis en mesure de former des observations.
De plus, il est rappelé que les textes relatifs à l’hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement (pour péril imminent ou à la demande d’un tiers) diffèrent bien de ceux relatifs à l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat puisque dans ce second cas, l’article L3213-1 du code de la santé publique exige expressément que « les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire ». Tel n’est pas le cas des décisions du directeur d’établissement.
En l’espèce, [M] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un péril imminent. Il ressort d’une part de la lecture du certificat médical d’admission du 4 mai 2026 à 12h35 que la patiente a bien été informée des modalités de sa prise en charge, donc du projet de décision en découlant, et d’autre part du certificat médical dit “des 72 heures” du 7 mai 2026 à 9h15 que la patiente a été informée des modalités de sa prise en charge mais aussi qu’elle a pu « faire valoir ses observations ».
En outre, la décision d’admission en date du 4 mai 2026 sur le fondement du certificat médical d’admission du même jour a été notifiée le même jour, ainsi que le document sur la notification des droits au patient, signé par [M] [I], dont il résulte qu’elle a bénéficié d’un entretien lors duquel notamment elle a été informée du projet de décision la concernant et a été appelée à faire valoir ses observations, mais aussi informée sur sa situation juridique et les voies de recours ouvertes. Elle a signé en indiquant « je soussignée [M] [I] reconnais avoir été informée de mes droits et voies de recours et reconnais avoir pu faire valoir mes observations et avoir reçu les informations ». Il en est de même de la décision de maintien de la prise en charge en date du 7 mai 2026.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que [M] [I] a bien été informée du projet de maintien de la mesure de soins sans consentement et de la possibilité de faire des observations, qu’elle a également été avisée de la décision prise et de ses droits, sa situation juridique, les voies de recours ouvertes et des garanties offertes, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune irrégularité résultant de la violation de l’article L3211-3 du code de la santé publique ni d’aucun grief, lequel n’est d’ailleurs ni allégué ni a fortiori démontré.
Ainsi, ce troisième moyen sera rejeté.
Sur le fond :
[M] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure pour péril imminent sur le fondement d’un certificat médical d’admission en date du 4 mai 2026 dont il ressort des troubles du comportement sur la voie publique, une bizarrerie de contact, des réponses à côté, une pensée désorganisée, une humeur labile, des délires (conviction délirante que son jeune enfant est décédé), des mécanismes intuitifs et interprétatifs, des idées suicidaires. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, [M] [I] présente une altération de son jugement, toujours une bizarrerie de contact et une étrangeté, des éléments psychotiques. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [M] [I].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ Notification de la décision par mail ce jour au requérant et à l’avocat
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