TJ 26362, 30 avr. 2026, RG 25/00552
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 25/00552 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IWU6
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.C.I. ABRIBON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [X] [O] épouse [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
assitée de Me Alexandre TRIME, avocat au barreau de VIENNE
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
assisté de Me Alexandre TRIME, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
N° RG 25/00552 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IWU6
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ABRIBON a donné à bail à M. [W] [J] et à Mme [L] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à SAIN-RAMBERT-D’ALBON (26140) par contrat en date du 5 mai 2022 pour un loyer initial de 761 euros outre une provision pour charges récupérables 14 euros.
Par acte sous seing privé du 4 mai 2022, Mme [X] [O] épouse [J] s’est portée caution solidaire de M. [W] [J].
Il ressort des explications des parties que Mme [L] [D] a quitté le logement, un avenant au contrat ayant été dressé laissant M. [W] [J] seul titulaire du bail.
Les parties ajoutent que par jugement du 29 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection de Valence a constaté la résiliation du contrat de bail en date du 31 mars 2024, a ordonné à M. [W] [J] de libérer les lieux et l’a condamné à payer à la SCI ABRIBON la somme de 1 606,60 euros au titre de l’arriéré locatif au 11 juin 2024, outre une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Elles indiquent qu’en date du 15 avril 2025, M. [W] [J] a fait l’objet d’une expulsion et que le jour même un procès-verbal de constatation d’état des lieux a été dressé par commissaire de justice, lequel est versé aux débats.
Les parties font encore valoir que par jugement du 3 juillet 2025 le juge des contentieux de la protection de Valence a condamné la caution à payer à la SCI ABRIBON la somme de 9 481,39 euros en qualité de caution solidaire au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 avril 2025.
Se prévalant de dégradations locatives la SCI ABRIBON a fait délivrer le 7 août 2025 par commissaire de justice une sommation de payer au titre des réparations locatives pour un montant total de 4 669,45 euros puis a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire par actes du 20 octobre 2025 et du 21 novembre 2025 tous deux délivrés à personne pour obtenir la condamnation solidaire au paiement :
de la somme de 5 359,40 euros au titre des réparations locative avec intérêts légaux à compter de la date de la sommation de payer, de la somme de 700 euros au titre de dommages et intérêts, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience a fait l’objet de plusieurs renvois pour négociations en cours.
A l’audience du 12 mars 2026, les parties ont comparu, assistées de leur Conseil représentées et ont sollicité l’homologation de leur accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1528 du code de procédure civile, les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.
L’article 1541du même code prévoit que l'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.
Le code de procédure civile, en l’article 1544, dispose que juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
N° RG 25/00552 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IWU6
En l’espèce, les parties sollicitent que soit homologué l’accord survenu entre M. [W] [J], Mme [X] [O] épouse [J] et la SCI ABRIBON en ce qu’il :
fixe la dette de M. [W] [J] et Mme [X] [O] épouse [J] envers la SCI ABRIBON à la somme de 4 224 euros au titre des réparations locatives, fixe la dette de M. [W] [J] et Mme [X] [O] épouse [J] au profit de la SCI ABRIBON à la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, met à la charge définitive de M. [W] [J] et Mme [X] [O] épouse [J] l’ensemble des frais et dépens de la présente instance, autorise M. [W] [J] et Mme [X] [O] épouse [J] à s’acquitter de leurs dettes à l’égard de la SCI ABRIBON par règlements mensuels de 500 euros versés par M. [W] [J] et de 90 euros versés par Mme [X] [O] épouse [J], directement entre les mains du commissaire de justice chargé du recouvrement des condamnations ou tout autre mandataire désigné par la SCI ABRIBON, avant le 15 de chaque mois, dit qu’en l’absence de règlement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la créance deviendrait immédiatement exigible après une mise en demeure par voie recommandée demeurée infructueuse passée 15 jours à compter de la réception de celle-ci.
En conséquence, il convient de faire droit à leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Constate l’accord intervenu entre [W] [J], Mme [X] [O] épouse [J] et la SCI ABRIBON,
Condamne M. [W] [J] et Mme [X] [O] épouse [J] à payer à la SCI ABRIBON à la somme de 4 224 euros au titre des réparations locatives,
Condamne M. [W] [J] et Mme [X] [O] épouse [J] à payer à la SCI ABRIBON à la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Autorise M. [W] [J] et Mme [X] [O] épouse [J] à s’acquitter de leurs dettes à l’égard de la SCI ABRIBON par règlements mensuels de 500 euros versés par M. [W] [J] et de 90 euros versés par Mme [X] [O] épouse [J], directement entre les mains du commissaire de justice chargé du recouvrement des condamnations ou tout autre mandataire désigné par la SCI ABRIBON, avant le 15 de chaque mois,
Condamne M. [W] [J] et Mme [X] [O] épouse [J] aux dépens de la présente instance,
Dit qu’en l’absence de règlement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la créance deviendrait immédiatement exigible après une mise en demeure par voie recommandée demeurée infructueuse passée 15 jours à compter de la réception de celle-ci.
La greffière,
La juge des contentieux de la protection,
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