TJ 26362, 30 avr. 2026, RG 25/00689
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 Avril 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00689 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZM5
DEMANDERESSE
S.C.I. SCCC INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de La Drôme
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anabelle MELKA, juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Loetitia MANNING
Greffière lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l'audience du 12 Février 2026
Ordonnance prononcée le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. SCCC INVEST a donné à bail à M. [A] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], rez-de-chaussée, à [Localité 2] par contrat du 18 mars 2025, pour un loyer mensuel initial hors charge de 620 euros, outre un provision pour charges récupérables de 50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. SCCC INVEST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 septembre 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, par acte du 5 novembre 2025 délivré à étude pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [A] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation de M. [A] [H] au paiement :
* de la somme à titre provisionnel de 2 193,81 euros arrêtée au 28 octobre 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 14 janvier 2026. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
À l’audience du 12 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.C.I. SCCC INVEST a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 4 221,44 euros au 5 février 2026, hors frais de rejet et de procédure.
M. [A] [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [A] [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 7 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L'action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 septembre 2025, pour la somme en principal de 1 386,80 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 octobre 2025.
M. [A] [H] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
Il n’a pas comparu, et n’a pas transmis au tribunal d’éléments actualisés sur sa situation financière actuelle, susceptibles de motiver l’octroi de délais de paiement.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La S.C.I. SCCC INVEST produit un décompte indiquant que M. [A] [H] reste lui devoir, la somme de 4 444,25 euros au 5 février 2026. Toutefois, ce décompte inclut :
- des frais de rejet pour un montant de 85,8 euros
- des frais de commissaire de justice, qui constituent des dépens et ne peuvent donc être pris en compte à ce stade, à hauteur de 137,01 euros.
de telle sorte que la dette de loyer et de charges s'élevait à 4 221,44 euros au 5 février 2026.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [A] [H] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme figurant dans l'assignation, à savoir, celle de 2 010 euros (hors frais de rejet à hauteur de 46,80 euros et hors dépens à hauteur de 137,01 euros) arrêtée au 29 octobre 2025 en application du principe du respect du contradictoire édicté par l'article 16 du code de procédure civile en l'absence du défendeur à l'audience qui n'a pas eu connaissance du montant de la créance actualisée, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 1er novembre 2025 et due jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à hauteurdu montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par la S.C.I. SCCC INVEST.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [A] [H], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [A] [H] à payer à la S.C.I. SCCC INVEST la somme de 500 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 alinéa 3 du même code dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort,
- Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 octobre 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
- Ordonnons en conséquence à M. [A] [H] de libérer le logement situé [Adresse 3], rez-de-chaussée, à [Localité 2] et de restituer les clés,
- Disons qu’à défaut pour M. [A] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.C.I. SCCC INVEST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamnons à titre provisionnel M. [A] [H] à verser à la S.C.I. SCCC INVEST une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
- Condamnons M. [A] [H] à payer à la S.C.I. SCCC INVEST la somme de 2 010 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 29 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 sur la somme de 1 386,80 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
- Condamnons M. [A] [H] à verser à la S.C.I. SCCC INVEST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons M. [A] [H] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
- Disons que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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