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TJ 51108, 6 mai 2026, RG 25/03438


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Date
06/05/2026
Numéro
25/03438
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0b5f9ecdc6046d471d0db8

Texte de la décision

6,899 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 25/03438 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E36T

S.A. CREATIS

C/

[I] [K]

JUGEMENT DU 06 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEURS:

S.A. CREATIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS, substituée

DEFENDEURS

Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER

DEBATS :

Audience publique du : 17 Février 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 2 septembre 2020, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [I] [K] un prêt de type regroupement de crédits n°28914000999109 de 69 100€ au taux débiteur de 4,34% l’an, remboursable en 144 mensualités de 616,46€ chacune, hors assurance.

Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner notamment à lui payer la somme de 72 186,72€ avec intérêts au taux contractuel de 4,34% l’an à compter du 9 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026.

La SA CREATIS, représentée par son conseil substitué, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [I] [K] ne comparaît pas, n’est pas représenté et n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [I] [K] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Par ailleurs, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler l’exécution provisoire de droit », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appuie de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.

En outre, ce même article énonce que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Il s’agit d’une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office conformément aux dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile.

Le délai de forclusion se calcule conformément aux règles de computations des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

De plus, la régularisation des incidents est computée par imputation des paiements selon les règles de l'article 1342-10 du code civil qui dispose que : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »

Enfin, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai de forclusion.

En l’espèce, la société demanderesse ne produit aux débats aucun document justifiant d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement des mensualités impayées. Elle ne justifie pas non plus de l’existence d’un plan conventionnel de redressement ou d’une décision de la Commission de surendettement imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation.

Dès lors, il convient de considérer que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 28 février 2022. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 28 février 2024. La demande de paiement a été introduite par assignation du 15 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de forclusion.

La demande de la SA CREATIS sera donc déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

La SA CREATIS, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

La SA CREATIS, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Sa demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, rendu en premier, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’action formée par la SA CREATIS à l’encontre de Monsieur [I] [K] au titre du contrat de prêt n°28914000999109 ;

DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREATIS aux dépens ;

Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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