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TJ 97120, 12 mai 2026, RG 26/00448


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00448
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a0b5ff4cdc6046d471d1376

Texte de la décision

6,209 caractères

N° RG 26/00448 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FR66
Page --

N° RG 26/00448 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FR66

Jugement du :
12 mai 2026

AFFAIRE :

[F] [B] [W]

C/

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (S.I.G.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de POINTE A PITRE sous le n°74 B 142, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège.


AVOCATS :

la SCP NAEJUS-HILDEBERT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 12 mai 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 04 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [F] [B] [W]
née le 24 Juillet 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Comparante,

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (S.I.G.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de POINTE A PITRE sous le n°74 B 142, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Betty NAEJUS-GONAND de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon procès-verbal de conciliation passé le 9 mars 2022 devant le Juge des Contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, la SA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (ci-après SIG) et Madame [F] [W] sont parvenues à l’accord suivant :
Acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 1er mars 2021, pour le logement situé [Adresse 3] [Localité 3], Fixation de la dette locative à la somme de 3.167,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 mars 2022, échéance de février 2022 incluse, Délais de paiement sur 36 mois,Suspension des effets de la clause résolutoire du bail pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve de leur respect intégral,Retour du plein effet de la clause résolutoire en cas de mensualité impayée, avec autorisation pour le bailleur de procéder dans ce cas à l’expulsion des locataires.
Ce procès-verbal de conciliation, revêtu de la formule exécutoire, a été transmis aux parties le 10 mars 2022 par les soins du greffe.

Par exploit d’huissier en date du 29 juillet 2025, la SIG a fait délivrer à Madame [F] [W] un commandement de quitter les lieux dans les deux mois, soit au plus tard le 29 septembre 2025.

Suivant requête reçue au greffe le 3 mars 2026, Madame [F] [W] a saisi la présente juridiction de l’exécution en vue d’obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux, en indiquant qu’elle avait entamé des démarches pour finir d’apurer la dette locative.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue en présence de Madame [F] [W] et de la SIG, représentée par son conseil.

A l’audience, la locataire a renouvelé sa demande et sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle indique que la dette locative est presque entièrement apurée, et qu’elle s’est rapprochée du bailleur pour faire établir un nouveau contrat de bail.

La SIG indique qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux, eu égard aux efforts financiers consentis par Madame [F] [W].

A l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 12 mai 2026 pour être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte des dispositions de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais renouvelables compris entre 1 mois et 1 an peuvent être accordés à l'occupant d'un local d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée chaque fois que son relogement n'est pas possible dans des conditions normales, sauf exercice d'un droit de reprise par le propriétaire, échec de la procédure de relogement du fait de la mauvaise foi du locataire ou encore lorsque l'occupant est entré dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.

Ces délais sont fixés en tenant compte des démarches faites par l'occupant pour se reloger, des efforts qu'il a accomplis pour respecter les obligations dont il est redevable envers le propriétaire, de sa situation personnelle et de celle du propriétaire. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant et des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

En l’espèce, le décompte produit par le bailleur démontre que, depuis le procès-verbal de conciliation, des paiements réguliers sont effectués par la locataire, outre les rappels d’APL, de sorte que la dette locative a largement diminué.

Au regard de ces constatations et dans la mesure où le bailleur a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais supplémentaires, il convient d’accorder à Madame [F] [W] un délai supplémentaire de 12 mois, à compter du 29 septembre 2025, pour quitter les lieux, étant rappelé que l’octroi de ce sursis ne dispense pas Madame [F] [W], jusqu’à son départ effectif, de continuer à payer tous les mois le montant de l'indemnité d'occupation équivalent au loyer courant et aux charges.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,

ACCORDE à Madame [F] [W] un délai supplémentaire de 12 mois, expirant le 29 septembre 2026, pour quitter les lieux situés [Adresse 4], [Localité 4] ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe par lettre simple ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires.

LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L'EXECUTION

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