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TJ 98735, 13 mai 2026, RG 26/00237


Vérifier : TJ 98735, 13 mai 2026, RG 26/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00237
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
6a0b601acdc6046d471d1628

Texte de la décision

7,182 caractères

Expéditions délivrées le 15/05/2026 à Me GRATTIROLA, [E] [O]-[U],
Copies exécutoires délivrées le 15/05/2026 à Me GRATTIROLA, [E] [O]-[U],

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : 299
DU : 13 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00237 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKSS

PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [L] [H] épouse [O]-[U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant Résidence [Etablissement 1] [Adresse 1] à [Localité 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Miguel GRATTIROLA, substitué par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN lors de l’appel des causes mais non présente lors des débats
Comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [D] [O]-[U]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1], de nationalité Française
domicilié chez Mme [J] [R] [G] [B] [I] quartier [Adresse 3]
[Adresse 4]
Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNE
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

PROCÉDURE :
Requête en divorce fondée sur l’article 233 du Code civil enregistrée au greffe le 11 mars 2026 sous le numéro de rôle N° RG 26/00237 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKSS ;

DÉBATS : En Chambre du conseil ;

JUGEMENT : Par mise à disposition le 13 mai 2026 ;

En matière d’affaires familiales et en premier ressort,
la Juge aux affaires familiales, après en avoir délibéré,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E], [D] [O]-[U] et Madame [F], [L] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 2] (Tahiti – Polynésie française) et ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage établi le 9 avril 2015 par Maître [N] [W], notaire à [Localité 1].
Deux enfants sont issus de leur union :
Eden [O]-[U] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 2] (Tahiti – Polynésie française)Evan [O]-[U] né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 2] (Tahiti – Polynésie française)Reconnus par leurs deux parents avant leur premier anniversaire.

Par requête enregistrée le 10 mars 2026 et assignation du 31 mars 2026, Madame [F], [L] [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Elle indique ne pas solliciter de mesures accessoires.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 avril 2026, les époux indiquent renoncer aux mesures provisoires.

A l’audience de fond tenue le même jour, les époux s’accordent sur l’ensemble des mesures accessoires à prendre à savoir:
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence des enfants au domicile de leurs deux parents en alternance,
- le partage par moitié des frais de garderie, cantine, scolaire et extra-scolaires décidés d’un commun accord.

Les époux ont signé à l’audience une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des torts à l’origine de celle-ci.

En l'absence de discernement suffisant du fait du jeune âge des enfants, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs a été vérifié conformément à l’article 545-1 2°du code de procédure civile de la Polynésie française. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 10 mars 2026,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:

MONSIEUR [E], [D] [O]-[U]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (Tahiti - Polynésie française)

et de

MADAME [F], [L] [H]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Tahiti - Polynésie française)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 2] (Tahiti - Polynésie française)

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,

CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leurs deux parents, en alternance, les modalités étant à convenir à l’amiable,

DIT que les parents partagent par moitié les frais scolaires, y compris la cantine, la garderie, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires convenues préalablement entre eux,

ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs,

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Herenui WAN-AH TCHOY Stéphanie LONNE

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