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TJ 98735, 15 mai 2026, RG 26/00100


Vérifier : TJ 98735, 15 mai 2026, RG 26/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
26/00100
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
6a0b6025cdc6046d471d16d5

Texte de la décision

3,627 caractères

Expéditions délivrées le 15/05/2026 à [C] [G], [D] [O]
Copies exécutoires délivrées le 15/05/2026 à [C] [G], [D] [O]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : 305
DU : 15 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00100 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKAM

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
C/[B] [G] [W] [Adresse 2]
Comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [D] [Z] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (ÎLES MARQUISES) [Localité 3]), de nationalité Française
demeurant [Adresse 3], C/[Adresse 4]
Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 3 février 2026,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
Monsieur [C], [X] [G] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] (Tahiti - Polynésie française)

et

Madame [D], [Z] [O] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] (Ua Pou - Polynésie française)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6] (Tahiti - Polynésie française),

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez son père,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [D], [Z] [O] accueille l’enfant ; et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :En dehors des vacances scolaires : toutes les fins de semaine du vendredi à l'heure de la sortie des classes au dimanche 18h,Pendant l’intégralité des vacances scolaires
DIT qu’il appartient à la mère ou à un tiers digne de confiance de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l'exercice de l’autorité parentale,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Herenui WAN-AH TCHOY Mélanie COURBIS

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