TJ 97411, 13 mai 2026, RG 24/00344
Vérifier : TJ 97411, 13 mai 2026, RG 24/00344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00344 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVRY
N° MINUTE 26/00402
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme Chanele PAYEN, Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 08 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés lors des débats par Madame CHAN-CHIT-SANG Sandrine, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 3 avril 2024 devant ce tribunal par Monsieur [M] [J] à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 2 novembre 2023 et signifiée le 21 mars 2024 pour le recouvrement de la somme de 38.759,02 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 2ème trimestre 2025, régularisation 2016, 3ème, 4ème trimestres 2018, 1er, 3ème, 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 2021 et 2022, 3ème trimestre 2022, 2ème trimestre 2023;
Vu l’audience du 8 avril 2026, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures déposées le 14 mai 2025 aux fins de validation de la contrainte pour son montant minoré de 23.729,02 euros ; en l’absence de Monsieur [M] [J], cité à domicile par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 13 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la convocation de Monsieur [M] [J] :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 précités. A défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 18-23.21).
L’article 655 du code de procédure civile énonce : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
Selon la jurisprudence, aucune disposition légale n'impose à l'huissier de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne.
En l’espèce, la citation a été délivrée à l’adresse renseignée par l’opposant dans le cadre de la présente instance, et l’acte de citation mentionne que la certitude du domicile a été confirmée par la personne présente au domicile, que la signification à la personne même du destinataire s’est avérée impossible du fait de son absence momentanée, et que le commissaire de justice a rencontré Madame [A] [X], sa belle-sœur, qui a accepté de recevoir la copie.
L’acte de citation fait donc mention des diligences prévues à l’article 655.
Le tribunal considère en conséquence que Monsieur [M] [J] a été régulièrement appelé en la cause.
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [M] [J] ne formule aucune demande, alors que la caisse a produit les mises en demeure supports de la contrainte et les avis de réception y afférents et a minoré sa créance en expliquant que le cotisant bénéficiait d’un échéancier à raison de 815 euros mensuels.
La contrainte sera en conséquence validée pour son nouveau montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [M] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [M] [J] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 23.792,02 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte (89,23 EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.