TJ 93008, 18 mai 2026, RG 25/01277
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MAI 2026
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/01277 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RQO
N° de MINUTE : 26/00709
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
C/
DEFENDEUR
S.C.I. SELIMAN
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Vu l’assignation signifiée le 31 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic le cabinet BONUS PATER FAMILIAS (S.A.S.),
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 9 septembre 2025,
Vu le désistement d’instance du demandeur, notifié par RPVA le 13 mars 2026,
Vu l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir formulée par la défenderesse,
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans ce cas, il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic, s'est désisté de son instance par un message notifié par RPVA le 13 mars 2026.
De son côté, la S.C.I. SELIMAN n’a pas constitué avocat. Elle n’a, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient par suite de constater le caractère parfait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], et partant l’extinction de l’instance en cours par l’effet de ce désistement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] sera condamné aux dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic, à l’égard de la S.C.I. SELIMAN ;
CONSTATE en conséquence, par l’effet de ce désistement, l’extinction de l’instance en cours qui opposait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic, à la S.C.I. SELIMAN ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic, aux dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait au Palais de Justice, le 18 mai 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame TORRES
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