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TJ 93008, 18 mai 2026, RG 26/04635


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Date
18/05/2026
Numéro
26/04635
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a0b61a2cdc6046d471d2e4a

Texte de la décision

4,949 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/04635 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5CUK
MINUTE: 26/957

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [J] [S]
née le 02 Février 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Présent (e) assisté (e) de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 mai 2026

Le 07 mai 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [S].

Depuis cette date, Madame [J] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 12 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [S].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 mai 2026.

A l’audience du 18 Mai 2026, Me Rachid HASSAINE, conseil de Madame [J] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [J] [S] a été hospitalisée d'office à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 8 mai 2026 à la suite de troubles de comportement dans un contexte d'arrêt de traitement.

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état d'une altération du contact et de ses facultés de discernement, d'un risque de mise en danger et d'une imprévisibilité comportementale.

L’avis motivé du 13 mai 2026 mentionne qu'elle est calme sur le plan moteur et coopérante ; l'humeur est neutre le discours cohérent ; elle a une conscience partielle du caractère pathologique de ses troubles ; la poursuite de l'évaluation est nécessaire pour optimiser l'ajustement thérapeutique.

A l’audience, elle indique que ça se passe très bien ; elle vit dans un foyer, elle ne peut pas acheter des cigarette. Elle prend bien ses médicaments mais « ça n’est pas assez » ; elle voit un psychiatre. Elle est d’accord pour rester hospitalisée.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [J] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [S].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [S]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 18 Mai 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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