TJ 93008, 12 mai 2026, RG 25/01691
Vérifier : TJ 93008, 12 mai 2026, RG 25/01691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01691 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3REY
Jugement du 12 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01691 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3REY
N° de MINUTE : 26/01188
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me CLAIRE COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0601
DEFENDEUR
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme BOULOUIZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Avril 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me CLAIRE COLLEONY
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [R], salariée de la société [1] en qualité d’agent de chambre forte, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 août 2024.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 2 septembre 2024 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : salariée était à la réception des fonds
- Nature de l’accident : La salariée nous déclare avoir ressenti une forte douleur en manipulant un sac de la [2]
- Objet dont le contact a blessé la victime : sac volumineux
- Eventuelles réserves motivées :
-Siège des lésions :
- Nature des lésions : Douleur ”
Le certificat médical initial rédigé le 29 août 2024 par le docteur [T] [M] mentionne une « douleur bras droit Radio : pas de lésion osseuse traumatique décelable. Présence d’une calcification en regard de l’insertion des tendons de la coiffe des rotateurs entrant dans le cadre d’une périarthrite scapulo-humérale ».
Par courrier du 31 décembre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident du 29 août 2024 déclaré par Mme [R] au titre de la législation professionnelle.
178 jours d’arrêts de travail ont été imputés au compte employeur de la société [1] au titre de ce sinistre.
Par courrier de son conseil du 27 février 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle laquelle l’a rejeté.
Par requête reçue le 10 juillet 2025 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision de rejet.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2026 et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations orales à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de sursoir à statuer pour joindre le dossier enregistré sous le numéro de RG 25-1691 avec le dossier enregistré sous le numéro de RG 25-2229.
Elle expose que ces deux dossiers portent sur le même litige, l’un sur contestation d’une décision explicite de la [3], l’autre sur une contestation de décision implicite de la [3]. Elle indique que le dossier enregistré sous le numéro de RG 25-2229 n’étant pas encore audiencé il convient de surseoir à statuer aux fins d’attendre une date d’audience pour qu’elle sollicite la jonction des deux dossiers.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours pour forclusion et débouter la société [1] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026. Cette date de délibéré est rabattue par le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer et la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la société [1] expose que les dossiers enregistrés sous le numéro de RG 25-1691 et sous le numéro de RG 25-2229 ont pour objet le même litige portant sur la contestation d’une décision de rejet implicite et explicite de la [3]. Elle soutient que le dossier numéro de RG 25-2229 n’a pas été audiencé de sorte qu’il convient de sursoir à statuer sur le dossier numéro RG 25-1691 dans l’attente de l’enrôlement à une date d’audience du dossier n° RG 25-2229 aux fins d’entendre les deux dossiers au cours d’une même audience où les dossiers seront joints.
La CPAM ne s’oppose pas à la jonction des dossiers et ne formule pas d’observations sur la demande de sursis pour jonction des deux dossiers dans le cadre d’une bonne administration de la justice.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société [1], le dossier enregistré sous le numéro de RG 25-2229 est audiencé à l’audience du 26 mai 2026 à 9 heures.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 26 mai 2026 pour permettre aux parties de soutenir leur demande de jonction des dossiers enregistrés sous le numéro de RG 25-1691 et sous le numéro de RG 25-2229 et de s'expliquer contradictoirement sur leurs prétentions.
Sur les autres demandes
Elles seront réservées
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rabat la date de délibéré fixée initialement au 3 juin 2026 ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 26 mai 2026, à 9 heures, salle d’audience G au :
Tribunal judiciaire de BOBIGNY – service du contentieux social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée dans le respect du principe du contradictoire;
Réserve toute autre demande des parties dans l'attente de l’audience de renvoi ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.