TJ 33063, 15 mai 2026, RG 26/00196
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Texte de la décision
Du 15 mai 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00196 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OCQ
[A] [M], [U] [Z]
C/
[R], [C] [J] [E], [O], [H] [I] [F]
- Expéditions délivrées à Avocat + déf.
- FE délivrée à Me FIRINO MARTELL
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [M]
né le 28 Novembre 1959 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [U] [Z]
née le 10 Mai 1963 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [R], [C] [J] [E]
né le 07 Février 1976 au PORTUGAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absent
Madame [O], [H] [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 28 et 29 mars 2023, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Z] ont donné à bail à Monsieur [R] [J] [E] et Madame [O] [I] [F] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer de 1.200,00 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4.132,40 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 05 janvier 2026, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] ont assigné Monsieur [R] [J] [E] et Madame [O] [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 mars 2026 aux fins de voir:
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin PRONONCER la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les deux mois du commandement, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail ;
- ORDONNER l'expulsion des défendeurs ainsi que celle de toutes personnes vivant sous leur toit avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la [Localité 6] Publique;
- CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement à titre provisionnel de la somme de 3948,61 euros arrêtée au 18 décembre 2025 à valoir sur les loyers et charges jusqu'à résiliation du bail ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [J] [E] et Madame [O] [I] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer, application faite de la clause d'indexation prévue au contrat, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à vidange effective des lieux ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [J] [E] et Madame [O] [I] [T], à défaut de libération des lieux loués, au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l'expulsion et ce jusqu'à vidange effective des lieux ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [J] [E] et Madame [O] [I] [T] au paiement des intérêts de droit sur la créance principale à compter de la délivrance du commandement du 16 octobre 2025 ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [J] [E] et Madame [O] [I] [T] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 octobre 2025, celui de la présente assignation, la dénonciation au Préfet et les frais d'exécution à venir ;
- ORDONNER que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L'affaire a été débattue à l’audience du 13 mars 2026.
Lors des débats, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3948,61 euros au 02 mars 2026 et confirment le surplus des termes de leur demande initiale sauf à indiquer qu’ils ne sont pas opposés à l’octroi de délais de paiement. Ils soulignent toutefois que les locataires ont également d’autres dettes notamment auprès d’un fournisseur d’électricité.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de Monsieur [A] [M] et Madame [U] [G] épouse [M].
En défense, Madame [O] [I] [F], comparante en personne, sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 150 euros en sus du loyer courant. Elle explique la dette par un prélèvement de la CAF de 2.000,00 euros et des saisies sur salaire. Elle indique avoir repris le paiement du loyer courant depuis octobre 2025 et être en mesure d’apurer la dette compte tenu de revenu du ménage d’environ 3.000 euros par mois.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [J] [E] ne comparaît pas ni personne pour lui.
La juridiction a été destinataire financier du diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de l’un des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation de bail et d’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 06 janvier 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 13 mars 2026.
Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] justifient également avoir signalé la situation d’impayé de loyers à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 17 octobre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai deux mois pour régulariser la dette.
Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] ont fait signifier à Monsieur [R] [J] [E] et Madame [O] [I] [F] un commandement d’avoir à payer la somme de 4.132,40 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 16 octobre 2025.
Les locataires n’ont pas réglé les causes dudit commandement dans le délai de deux mois.
Ce défaut de régularisation fonde Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 17 décembre 2025, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Néanmoins l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des débats, et notamment du diagnostic social et financier, que Monsieur [R] [J] [E] et Madame [O] [I] [F] ont repris le paiement intégral du loyer courant et apparaissent en situation de régler, en plus du loyer et des charges courants, l'arriéré locatif, moyennant des délais de paiement.
Par suite, et dès lors que Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] ne s'y opposent pas, il y a lieu d’accorder à Monsieur [R] [J] [E] et Madame [O] [I] [F] des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] seront autorisés à poursuivre l’expulsion de Monsieur [R] [J] [E] et Madame [O] [I] [F], sans qu’il soit fait droit à la demande d’astreinte.
En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Monsieur [R] [J] [E] et Madame [O] [I] [F] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 1.264,46 euros par mois, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [G] épouse [M] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 3948,61 euros à la date du 02 mars 2026, hors frais de poursuite.
Cependant, ce décompte des frais de rejet (32 euros) sans qu’il soit justifié du bienfondé de leur réclamation, sommes qu’il convient donc de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas contesté ni sérieusement contestable, Monsieur [R] [J] [E] et Madame [O] [I] [F] seront donc condamnés au paiement de la somme de 3.916,61 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 02 mars 2026 – échéance du mois de mars 2026 comprise.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Dans l’hypothèse où Monsieur [R] [I] [E] et Madame [O] [I] [F] ne respecteraient pas les délais de paiement accordés et en seraient déchus, ils seront en outre condamnés, au paiement des indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er avril 2026 égales au montant mensuel précité.
La condamnation sera prononcée solidairement entre les défendeurs au regard de la clause contractuelle instaurant une solidarité entre eux.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les demandeurs sollicitent également la condamnation des défendeurs aux dépens en ce compris les frais d'exécution à venir. Si les frais d'exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens, ces derniers étant postérieurs à la procédure.
Les dépens, non inclus les frais d’exécution, seront donc mis in solidum à la charge de Monsieur [R] [I] [E] et Madame [O] [I] [F], parties perdantes.
Tenus aux dépens, Monsieur [R] [J] [E] et Madame [O] [I] [F] seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] une indemnité que l’équité commande de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 489 du Code de procédure civile « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. ». Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] ne justifient par aucun élément qu’il soit nécessaire de mettre à exécution la présente ordonnance sans la faire signifier de sorte que leur demande sera rejetée.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 17 décembre 2025 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 28 et 29 mars 2023 entre d’une part, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] et d’autre part, Monsieur [R] [J] [E] et Madame [O] [I] [F], relatif au logement situé [Adresse 5] à [Localité 5] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [J] [E] et Madame [O] [I] [F] à payer à Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] la somme de 3.916,61 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 02 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 comprise), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à Monsieur [R] [J] [E] et Madame [O] [I] [F] la faculté de se libérer de leur dette en 26 mensualités successives de 150 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, les suivantes, avant le 10 de chaque mois, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
*la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
*si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
*qu’en ce cas, à défaut pour Monsieur [R] [J] [E] et Madame [O] [I] [F] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
*qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
*qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale à 1.264,46 euros par mois et CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [J] [E] et Madame [O] [I] [F] à son paiement au profit de Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] à compter du 1er avril 2026, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [J] [E] et Madame [O] [I] [F] à payer à Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [J] [E] et Madame [O] [I] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonciation du commandement de payer à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
REJETONS les plus amples demandes formées par Monsieur [A] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M];
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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