TJ 33063, 15 mai 2026, RG 25/01764
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Texte de la décision
Du 15 mai 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/01764 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27E7
[D] [Y], [B] [A] épouse [Y]
C/
[K] [M], [X] [R] épouse [M]
- Expéditions délivrées à Avocat + déf.
- FE délivrée à Me B. CACHELOU
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Y]
né le 19 Décembre 1968 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [B] [A] épouse [Y]
née le 19 Avril 1968 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Blandine CACHELOU (Avocat au barreau de PAU)
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [M]
né le 31 Mai 1983 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [X] [R] épouse [M]
née le 18 Avril 1990 à [Localité 5] (ROUMANIE)
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 07 octobre 2013, Monsieur et Madame [D] [Y] ont donné à bail à Monsieur [K] [M] et Madame [X] [M] un logement situé [Adresse 7] n°17 à [Localité 6], moyennant un loyer de 651,01 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [A] épouse [Y] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.555,38 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2025, Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [A] épouse [Y] ont assigné Monsieur [K] [M] et Madame [X] [R] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 21 novembre 2025 aux fins de voir :
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire au 20 juillet 2025 et la résiliation du bail de plein droit en résultant;
- ORDONNER en conséquence l'expulsion de Monsieur [K] [M] et de Madame [X] [M], ainsi que de tous occupants de leur chef et ce, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
- JUGER qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [M] et de Madame [X] [M] au paiement de la somme de 3.584,97 € due au 25 juillet 2025 au titre de l'arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du commandement en date du 20 mai 2025 ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [M] et de Madame [X] [M] au paiement de la somme correspondant aux indemnités d'occupation dues égales au montant du loyer courant et des charges révisables entre la résiliation du bail et l'audience, somme à parfaire en fonction d'un décompte actualisé à la date de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement en date du 20 mai 2025 ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [M] et de Madame [X] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 676,52 €, à compter de la date de l'audience jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ;
- JUGER que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'ordonnance à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [M] et de Madame [X] [M] au paiement d'une indemnité de 613 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [M] et de Madame [X] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 mai 2025 et les frais éventuels d'exécution forcée.
L'affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2025.
Lors des débats, Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [A] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes initiales sauf à actualiser leur créance en sollicitant une somme de 3.227,72 euros au titre de la dette locative.
Ils ont été autorisés à s’expliquer en cours de délibéré sur les deux dernières lignes du décompte locatif produit aux débats.
Il était renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [A] épouse [Y], en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien qu’ assignés à domicile, Monsieur [K] [M] et Madame [X] [R] épouse [M] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Monsieur [K] [M] et Madame [X] [R] épouse [M] n’ont pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 30 janvier 2026.
La note en délibéré autorisée a été reçue au greffe le 18 décembre 2025.
Suite à une nouvelle note en délibéré autorisée reçue le 14 janvier 2026 faisant état d’un départ des lieux loués des locataires le 2 septembre 2025, le juge des référés a ordonné une réouverture des débats afin que Monsieur et Madame [Y] présentent leurs observations sur les conséquences du départ de Monsieur [K] [M] et Madame [X] [R] épouse [M] du logement objet du bail.
L’affaire a été renvoyée pour ce faire à l’audience du 13 mars 2026.
Lors de l’audience de renvoi, Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [A] épouse [Y], représentés par leur conseil, indiquent qu’ils ne maintiennent que leur demande en paiement au titre de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 3227,72 euros ainsi que celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien qu’avisés de la date du renvoi de l’affaire, Monsieur [K] [M] et Madame [X] [R] épouse [M] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DE BAIL, EXPULSION ET INDEMNITES D’OCCUPATION
Il y a lieu de constater que ces demandes sont devenues sans objet, les locataires ayant quitté les lieux loués le 2 septembre 2025.
-SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
A cet égard, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil précise notamment que le preneur de payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur et Madame [Y] produisent les éléments suivants :
-le contrat de bail conclu avec Monsieur et Madame [M];
-un commandement de payer la somme de 2555,38 euros délivré le 20 mai 2025 à Monsieur et Madame [M] ;
-un décompte détaillé aux termes duquel la créance de Monsieur et Madame [Y] s’établirait à la somme totale de 3227,72 euros à la date du 6 octobre 2025 comprenant le montant des loyers et charges restant dûs, déduction ayant été faite du montant du dépôt de garantie(578,88 euros);
De cette somme, il convient de déduire celle de 995,88 euros dénommée “refacturation encaissement [L] [M] [E] au débit du compte des époux [M], faute de pouvoir déterminer à quoi correspond cette somme.
Pour le surplus, les demandeurs établissent que leur créance n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 2.231,84 euros.
Monsieur et Madame [M] seront en conséquence condamnés à payer à titre provisionnel à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2.231,84 euros correspondant aux loyers et charges restant dûs en vertu du bail.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le bail prévoyant un engagement solidaire des preneurs, la condamnation précitée sera prononcée solidairement.
- SUR LES FRAIS DU PROCES:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 mai 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Tenus aux dépens, Monsieur et Madame [M] seront en outre condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [Y] une somme que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, I. LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [X] [R] épouse [M] à payer à titre provisionnel à Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [A] épouse [Y] la somme de 2.231,84 euros correspondant à des loyers et charges restant dûs en vertu du bail portant sur le logement situé [Adresse 7] n°17 à [Localité 6], déduction ayant été faite du montant du dépôt de garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [X] [R] épouse [M] à payer à Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [A] épouse [Y] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [X] [R] épouse [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 mai 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture;
REJETONS le surplus des demandes formées par Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [A] épouse [Y].
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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