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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 15 mai 2026, RG 25/02173


Vérifier : TJ 33063, 15 mai 2026, RG 25/02173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
25/02173
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6a0b621acdc6046d471d3b13

Texte de la décision

15,066 caractères

Du 15 mai 2026

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 25/02173 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3FAI

[C] [L]

C/

[G], [N], [B] [T], [O] [Q] [W]

- Expéditions délivrées à Avocat + déf.

- FE délivrée à Me LE COQ DE KERLAND

Le 15/05/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [L]
né le 20 Novembre 1976
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND (Avocat au Barreau de Bordeaux)

DEFENDEURS :

Monsieur [G], [N], [B] [T]
né le 25 Juillet 1996 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 3]

Présent

Monsieur [O] [Q] [W] (caution)
né le 30 Janvier 1991 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 5]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Mars 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Novembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 19 novembre 2024, Monsieur [C] [L] a donné à bail à Monsieur [G] [A] un logement situé [Adresse 5], 1er étage, Chambre [Adresse 6]" à [Localité 6], moyennant un loyer de 616 euros charges comprises.

Suivant acte sous seing privé en date du 19 novembre 2024, Monsieur [O] [W] s'est porté caution solidaire des engagements du locataire.

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, Monsieur [C] [L] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3.563,22 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [O] [W] le 23 avril 2025.

Par actes de commissaire de justice du 27 octobre 2025 et du 5 novembre 2025, Monsieur [C] [L] a assigné respectivement Monsieur [G] [A] et Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 janvier 2026 aux fins de voir :
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [G] [N] [B] [A] ;
- CONDAMNER Monsieur [G] [N] [B] [A], à laisser libre de tous occupant de son chef le logement qu'il occupe et remettre à Monsieur [C] [L] ou son mandataire les clés du logement à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ;
- ORDONNER à défaut d'avoir libéré les lieux dans les délais impartis, l'expulsion de Monsieur [G] [N] [B] [A], ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
- DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [N] [B] [A], et Monsieur [O] [Q] [W] en qualité de caution, à régler par provision à Monsieur [C] [L] la somme de 5.570,50 euros selon décompte provisoirement arrêté au 16 octobre 2025 avec intérêts de droit sur telle somme à compter du commandement de payer, et pour le surplus à compter de l'assignation ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [N] [B] [A], et Monsieur [O] [Q] [W] à payer à Monsieur [C] [L] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisés par la remise des clés;
-CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [N] [B] [A], et Monsieur [O] [Q] [W] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'affaire initialement appelée à l'audience du 23 janvier 2026, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 13 mars 2026.

Lors des débats, Monsieur [C] [L], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance en sollicitant une somme de 8.034,50 euros au titre de la dette locative.

Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de Monsieur [C] [L], en application de l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, Monsieur [G] [A], comparant en personne, expose qu’il ne conteste pas la dette. Il exprime le souhait de rembourser sa dette, qu’il explique par la perte de son travail dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour.

En revanche, Monsieur [O] [W] bien que régulièrement assigné puis avisé de la date de renvoi de l’affaire, ne comparaît pas ni personne pour lui.

La juridiction a été destinataire du diagnostic social et financier .

À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Sur la non-comparution de M. [W]

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion

* Sur la recevabilité et la régularité de l’action

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 29 octobre 2025, soit au moins six semaines avant la première audience du 23 janvier 2026.

En application du même texte, le bailleur justifie également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayés le 14 avril 2025.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.

* Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de six semaines pour régulariser la dette.

Monsieur [C] [L] a fait signifier à Monsieur [G] [A] un commandement d’avoir à payer la somme de 3.563,22 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 11 avril 2025, dénoncé à la caution le 23 avril 2025.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 24 mai 2025.

Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.

Monsieur [G] [A], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.

Sur la demande de provision

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Monsieur [C] [L] produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Monsieur [G] [A] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (153,32 + 73,18 = 226,50), la somme de 7.808,00 euros (et non 8.034,50 euros) à la date de l’audience (mois de février 2026 inclus).

Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux.

La créance n’étant pas contestée par Monsieur [G] [A], ce dernier doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 7.808,00 euros, à titre provisionnel, étant précisé qu’à l’audience Monsieur [T] n’a pas formulé de demandes de délais de paiement ni justifié de sa situation financière.

S'agissant d'une provision, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Monsieur [G] [A] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 616 euros.

Monsieur [O] [W] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire afin de garantir le paiement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives et indemnités d’occupation relatifs au bail susvisé dans la limite de 22.176,00 euros.

Monsieur [O] [W] est donc tenu au paiement des sommes dues par Monsieur [G] [A] au titre des loyers, des charges et indemnités d'occupation.

Il sera donc condamné solidairement avec Monsieur [G] [A] au paiement de ces sommes.

- Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [A] et Monsieur [O] [W] supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa signification à la caution et sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Tenus aux dépens, Monsieur [G] [A] et Monsieur [O] [W] seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [C] [L] une indemnité que l’équité commande de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS, à la date du 24 mai 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 novembre 2024 et liant Monsieur [C] [L] à Monsieur [G] [A], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7]" à [Localité 6] ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [A] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 616 euros ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [A] et Monsieur [O] [W] à payer à Monsieur [C] [L] à titre provisionnel la somme de 7.808,00 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 13 mars 2026, échéance de février 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [A] et Monsieur [O] [W] à payer à Monsieur [C] [L] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa signification à la caution et sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [A] et Monsieur [O] [W] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes de Monsieur [C] [L] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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