TJ 59350, 17 mai 2026, RG 26/01000
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/01000 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YYG - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [J] [S]
MAGISTRAT : Julie COLAERT
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [J] [S]
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
En présence de M. [Y] [X] (SYSTRAD), interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité
l’avocat soulève les moyens suivants :
- article 15-5 du code de procédure pénale : le fonctionnaire qui procède à la consultation du fichier doit être habilité, or on ne sait pas qui a consulté le fichier.
- la notification du placement a été faite sans l’interprète. La procédure est donc irrégulière pour défaut d’interprète
- le procès verbal de fin de retenue doit signé par l’étranger, or il n’est pas signé par monsieur. Il s’agit d’une irrégularité substantielle qui fait grief
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
le procès verbal a été rédigé par un gardien de la paix dûment habilité, il n’y a aucune difficulté, par ailleurs monsieur ne justifie d’aucun grief.
Sur l’absence d’interprète en retenue, vous verrez à la lecture du procès verbal, c’est monsieur qui ne souhaitait pas l’assistance d’un interprète et il a par ailleurs signé le procès-verbal.
Sur le procès-verbal de fin de retenue, il y a la signature de l’interprète, je vous demande de rejeter ces trois moyens.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux être libéré pour quitter la FRANCE par moi-même.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Julie COLAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier N° RG 26/01000 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YYG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Julie COLAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/05/2026 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/05/2026 reçue et enregistrée le 16/05/2026 à 11h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [J] [S]
né le 15 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
en présence de M. [Y] [X] (SYSTRAD), interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 mai 2026 notifiée le même jour à 16 heure 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [J] né le 15 mars 2002 à [Localité 1] ( Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 16 mai 2026, reçue au greffe le 17 mai 2026 à 11 heure 20, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [S] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- violation de l’article 15-5 du code de procédure pénale concernant la consultation du FPR qui impose d’individualiser le fonctionnaire qui a procédé à la consultation du fichier sauf à rendre nul le procès-verbal de saisine. Dans la saisine, le fonctionnaire qui a procédé à la consultation du FPR n’est nullement individualisé, trois fonctionnaires étaient sur zone et le procès-verbal comporte a mention suivante : “interrogeons les fichiers informatisés pour lesquels nous sommes expréssement habilités” de sorte qu’on ne peut déterminer qui a consulté le FPR. La violation de l’article 15-5 et conduit à déclarer nul le procès-verbal de saisine et la procédure irrégulière.
- violation de l’article 813-5 CESEDA : la personne placée en retenue doit bénéficier d’un interprète lorsqu’elle ne comprend pas la langue, le début de la procédure et notamment la notification du placement en retenue a été faite sans l’interprète avec mention “dans un français de grande qualité ou ne parle pas français” en date du 13 mai à 17h36 (page 28). En page 32, le fonctionnaire de police décide de faire appel à un interprète à 3 heures du matin. Ainsi, le placement en retenue a été fait sans interprète et la suite avec interprète. Dans le procès-verbal de fin de retenue, il est indiqué que les droits de Monsieur lors de son placement en rétention lui ont été notifiés dans le cadre de son placement initial alors qu’aucune réitération ultérieure de la notification des droits n’a été effectuée. La procédure est irrégulière pour défaut d’interprète
- violation de l’article L813-13 CESEDA qui concerne le procès-verbal de fin de retenue et indique que le procès-verbal doit être remis à l’étranger et signé par celui-ci. Le procès verbal de fin de retenue n’est pas signé par Monsieur sachant qu’il reprend l’ensemble des diligences. Aucun moyen de contrôler alors qu’il est indiqué que Monsieur signe. Il s’agit d’une irrégularité substancielle qui fait nécessairement grief et conduira à déclarer la procédure irrégulière.
En réponse, le représentant de l’administration sollicite le rejet des moyens et expose que :
- le procès verbal de consultation du FPR a été rédigé par le gardien de la paix dûment habilité à consulter les fichiers Monsieur [E] [H], lequel est bien individualisé, aucune difficulté, de surcroit sur le fondement de l’article 15-5 il faut justifier d’un grief, or aucun grief ne se trouve en l’espèce allégué
- sur l’absence d’interprète en retenue, c’est Monsieur qui indique qu’il ne souhaite pas être assisté d’un interprète, il a signé le PV, aucune difficulté où il ne souhaitait pas de l’assistance de l’interprète, il n’existe en conséquence aucune irrégularité
- sur le PV non signé de fin de retenue : au moment de la fin de la retenue, Monsieur était assisté d’un interprète qui a signé le PV, Monsieur a compris la teneur de la notification
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le moyen tiré de la violation de l’article 15-5 du code de procédure pénale
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, "seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".
Le défaut de l’habilitation exigée par le texte encadrant l’accès au fichier en cause porte
nécessairement atteinte aux intérêts de la personne dont les données personnelles ont été consultées (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 22-81.466).
La qualification de nullité d'ordre public a également été retenue, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234, publié).
Si l’absence de la mention expresse d’une habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal ne serait- ce que pour permettre le contrôle a postériori du magistrat.
La chambre criminelle juge que l’agent ayant consulté le fichier doit être en principe identifié afin de déterminer si cette consultation a été le fait, soit d'un agent régulièrement habilité au sens des articles L. 232-3 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, soit d'un enquêteur autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, en vertu d'une réquisition prise à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale (Crim., 26 juin 2018, pourvoi n° 18-80.596 - Crim., 19 février 2019, pourvoi n° 18-84.671, Bull. crim. 2019, n° 38 ; - Crim., 5 avril 2022, pourvoi n° 21-84.078 ; Crim., 27 juillet 2022, pourvoi n° 22-80.363).
Les enquêteurs doivent dès lors indiquer, dans le procès-verbal, l'identité de la personne requise, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (Crim., 12 avril 2023, n° 22-85.944 ; Crim., 23 mai 2023, pourvoi n° 22-84.369, publié au Bulletin).
En l’espèce, Monsieur [J] [S] a été interpellé le 13 mai 2026 à 16h45. Le procès-verbal d’interpellation rédigé par le gardien de la paix [E] [H] laquel indique que l’interpellation a été réalisée avec deux de ses collègues de travail, à savoir le major de police Monsieur [F] [C] et le gardien de la paix [N] [D].
Ainsi trois policiers sont intervenus sur zone, sans qu’il soit possible d’identifier lequel de ces fonctionnaires de police a procédé à la consultation des fichiers police concernant la situation de l’interpellé, l’utilisation de la formule suivante « interrogeons les fichiers informatisés de la Police Nationale pour lesquels nous sommes expressément habilités » ne permettant pas de supposer de manière certaine que le rédacteur de l’acte aurait procéder à cette consultation.
Il s’en suit qu’à défaut pour le procès-verbal de saisine et des fiches police d’individualiser le ou les policiers ayant procédé à la consultation des fichiers police, aucun magistrat n’est alors en mesure de requérir de fait la justification de l’habilitation du fonctionnaire ayant effectué cette mesure comme la loi lui permet.
Les termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale ne sont donc pas respectés entraînant un grief évident en l’espèce puisque le contrôle de la régularité de la mesure ne peut pas être effectué par cette absence d’identification de l’agent consultant et l’absence de mention d’habilitation, comme l’a jugé la Cour de cassation citée supra.
En conséquence, il sera fait droit au moyen, le procés-verbal de saisine étant déclaré nul, entrainant le rejet de la requête en prolongation de la rétention dont Monsieur [S] fait l’objet sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 17 Mai 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01000 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YYG -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [J] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Mai 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [J] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’OISE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [S] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [J] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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