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TJ 59350, 17 mai 2026, RG 26/01003


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Date
17/05/2026
Numéro
26/01003
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a0b63f4cdc6046d471d59ab

Texte de la décision

16,285 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Mai 2026

DOSSIER : N° RG 26/01003 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YYK - M. [R] [Z] / M. [T] [A] [W]

MAGISTRAT : Julie COLAERT

GREFFIER : Charif GANOUN

PARTIES :

M. [T] [A] [W]
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office,

M. [G]
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité

L’avocat soulève les moyens suivants : il a été interpellé à wazemmes le 13 mai. Il est marié, il vit avec madame à [Localité 1]. Il fait l’objet d’une rétention administrative et d’une obligation de quitter le territoire à destination du Bénin. Monsieur est marié à une ressortissante française. Je soulève un moyen tiré des garanties de représentation que présente monsieur qui est marié à une française. Monsieur aurait pu être assigné à résidence. Monsieur était de passage à [Localité 2] en visite, il a été interpellé à [Localité 3]. Le placement repose sur une erreur d’appréciation, je vous demande son annulation.

Sur la prolongation : sur la notification des droits, il y a une irrégularité car la notification n’a pas été faite à la bonne personne, la procédure est donc irrégulière car elle fait grief

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
sur le recours : pour apprécier le placement en rétention, il faut se placer au moment où l’arrêté a été pris. Il n’a apporté aucun document justifiant de la réalité de son domicile. Il a indiqué qu’il était domicilié à [Localité 2], en aucun cas il n’a donné l’adresse de sa femme. Il a indiqué qu’il ne vivait pas avec madame car c’était compliqué. Il a fait une demande d’asile qui a été rejetée. Il n’a pas de document de voyage, je sollicite le rejet de la demande d’annulation.
Sur l’irrégularité, il s’agit d’une faute de frappe qui ne fait pas grief.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai jamais prononcé le mot “compliqué”, c’est pour ça que j’ai refusé de signer le procès-verbal.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Charif GANOUN Julie COLAERT
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01003 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YYK

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Julie COLAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/05/2026 par M. [R] [Z] ;

Vu la requête de M. [T] [A] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/05/2026 réceptionnée par le greffe le 17/05/2026 à 09h06 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/05/2026 reçue et enregistrée le 16/05/2026 à 11h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [A] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [G]
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS

PERSONNE RETENUE

M. [T] [A] [W]
né le 22 Novembre 1977 à [Localité 5] (BENIN)
de nationalité Beninoise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 mai 2026 notifiée le même jour à 17 heure, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [T] [A] né le 22 novembre 1977 à [Localité 5] ( Bénin ) de nationalité béninoise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 17 mai 2026, reçue le même jour à 9h06, Monsieur [W] [T] [A] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [W] [N] soutient les moyens suivants :

-Sur l’erreur d’appréciation sur sa situation personnelle au regard des garanties de représentation : en ce qu’il résulte des pièces produites par l’association (CNI de l’épouse de Monsieur, certificat de mariage, livret de famille et facture EDF) que son domicile est établi de sorte que la préfecture aurait dû privilégier une assignation à résidence.

Le représentant de l’administration sollicite le rejet du recours. Il affirme qu’il n’existe aucune erreur d’appréciation dès lors que l’arrêté de placement indique que Monsieur [W] dispose de garanties de représentation. Monsieur [W] a dit en audition qu’il était marié et avait un domicile. Il souligne que l’appréciation de l’adminitration est fondée sur les éléments dont elle disposait au moment de la prise de l’arrêté et que Monsieur [W] n’apportait aucun élément justificatif. Dans son audition, Monsieur expose qu’il dispose d’un domicile à [Localité 2], qu’il n’a pas donné l’adresse de son épouse et déclaré “avec Mme c’est compliqué”. Une assignation à résidence est une faculté laissée à l’intéressé de retourner dans son pays d’origine or Monsieur ne veut pas rentrer dans son pays. Il sollicite le rejet du recours

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 16 mai 2026, reçue au greffe le 17 mai à 11 heure 06, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [W] [T] [A] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
- irrégularité de la notification des droits en page 16 : la notification a été faite à M. [D] et non à M. [W], il ne s’agit pas de la bonne personne, fait nécessairement grief et rend la procédure irrégulière justiant le rejet de la demande de prolongation.

Le représentant de l’administration sollicite le rejet du moyen. Il indique que le document est rédigé au nom de Monsieur [W] et comporte effectivement à la fin une erreur de frappe, cette erreur n’emporte aucune nullité de l’acte administratif dès lors qu’elle ne porte aucun grief

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(...)Elle est écrite et motivé”.

Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

Enfin la jurisprudence européenne récente considère que le juge chargé du contrôle de la rétention doit “contrôler, y compris d’office, que la décision d’éloignement qui sert de support à la mesure d’enfermement ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de non-refoulement, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à la vie familiale, ce qui ouvre la voie à un contrôle élargi, par le juge judiciaire, de la procédure d’éloignement d’office de l’étranger”. (CJUE 4 septembre 2025)

En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention comprend une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne prend pas en compte sa situation en France, ses attaches familiales et ses garanties de représentation.

Il sera rappelé que l’autorité préfectorale ne peut prendre en compte que les éléments portés à sa connaissance au stade du placement en détention.

Ainsi, il résulte de la procédure judiciaire que lors de son placement en garde à vue, l’intéressé n’a pas déclaré l’adresse de son épouse, affirmant résider à [Localité 2] ; qu’il ne disposait d’aucun document justificatif de domicile. Dès lors, les éléments communiqués à l’appui de son recours ne peuvent valablement être prise en compte pour caractériser une erreur d’appréciation de l’administration qui ne pouvait se prononcer que sur la base des éléments figurant en procédure constitué par les déclarations imprécises de l’intéressé.

Dès lors c’est à bon droit que l’administration, qui est tenue d’apprécier les éléments dont elle dispose au moment du placement en rétention, a décidé du placement en rétention de Monsieur [W], aucune erreur d’appréciation ne pouvant être caractérisée sur la base des éléments figurant en procédure.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Le conseil de Monsieur [W] [T] [A] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen de l’irrégularité de la notification des droits. Il convient de constater que le document de notification des droits page 16 (partie 2) fait état d’une notification des droits à Monsieur [D] [T] né le 22/11/1977, lequel a refusé de signer le document.

Pour autant, il convient de constater que l’erreur affectant l’identité résulte d’une simple inversion de la dernière lettre, le prénom, la date de naissance ainsi que tous les autres documents et procès-verbaux de la procédure de rétention comprenant une identité correcte. Par ailleurs, le procès verbal de notification du placement en retenue (page 12 partie 1) indique que la notification des droits à Monsieur [W] a été effectuée. Dans ces conditions, Monsieur [W] ne fait état et ne justifie d’aucun grief relatif à cette erreur matérielle affectant un seul document.

Dans ces conditions, le moyen ne sera pas accueilli.

Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 15 mai 2026, et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/1002 au dossier n° N° RG 26/01003 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YYK ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS le recours formé par M. [T] [A] [W] ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [T] [A] [W] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [A] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18/05/2026 à 17h00 ;

Fait à [Localité 6], le 17 Mai 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01003 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YYK -
M. [R] [Z] / M. [T] [A] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Mai 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [T] [A] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [T] [A] [W]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 7]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Mai 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

* * * * * * *

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [G] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [T] [A] [W] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [T] [A] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [T] [A] [W]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 7]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Mai 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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