Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 20 avr. 2026, RG 25/04891


Vérifier : TJ 69123, 20 avr. 2026, RG 25/04891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
25/04891
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a0b660ccdc6046d471d7a76

Texte de la décision

3,046 caractères

Tribunal judiciaire de Lyon
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

TB
RG : N° RG 25/04891 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TW5

Minute : 26/

du 20 Avril 2026

DÉSISTEMENT

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

JUGEMENT

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE

EPIC EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502

A

DEFENDEURS

Madame [R] [D] épouse [T],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [T],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 28 Août 2025

Initialement fixé au31 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.

Vu les demandes de l'EPIC EST METROPOLE HABITAT à l’audience du 29 janvier 2026 qui renonce à ses prétentions tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [G] [T] et au paiement de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation aux motifs que la dette locative a été intégralement soldée mais qui maintient ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Vu la non comparution de Madame [R] [D] épouse [T], Monsieur [G] [T] à l’audience,

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du décompte locatif actualisé, que la dette locative n’a été entièrement soldée qu’après l’engagement de la présente procédure qui s’est donc révélée utile et nécessaire ; qu’il convient dès lors de condamner Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [G] [T] in solidum au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles que l'EPIC EST METROPOLE HABITAT a dû engager ; qu'il y a lieu de condamner Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [G] [T] in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'EPIC EST METROPOLE HABITAT renonce expressément à sa demande tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [G] [T] et au paiement de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation,

CONDAMNE Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [G] [T] in solidum à payer à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [R] [D] épouse [T], Monsieur [G] [T] in solidum à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé après débats en audience publique le 20 avril 2026 par Anand FLEURDEPINE, Juge, assisté de Sabrina AROUI, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.