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TJ 69123, 7 mai 2026, RG 23/03841


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Date
07/05/2026
Numéro
23/03841
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0b668ccdc6046d471d8331

Texte de la décision

5,861 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

7 MAI 2026

Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale

tenus en audience publique le 5 Février 2026

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 7 Mai 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [K] [L]

23/03841 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3JD

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [M], selon pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [L]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[K] [L]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 26 décembre 2023, Monsieur [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 7 décembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 13 décembre 2023 pour un montant de 4 075,79 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois de janvier, mars, avril, juillet, octobre et novembre 2020, de février 2021, de janvier, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2022 et de janvier à avril 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées oralement à l’audience du 5 février 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme cantonnée à 3 037,79 € et la condamnation de Monsieur [L] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires.

Elle déclare renoncer au recouvrement des mises en demeure des 23 février et 27 juillet 2023 en raison d’un problème de formalisme.

Elle fait valoir que les cotisations réclamées correspondent à la somme due après prise en compte des versements effectués par le cotisant.

Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 5 février 2026, Monsieur [K] [L] reconnaît devoir la somme de 3 037,79 € et sollicite l’octroi d’une remise des majorations de retard.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

L’organisme a produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul et a précisé l’affectation des versements effectués par le cotisant.

Monsieur [L] ne conteste ni le bien-fondé ni le montant de la somme réclamée.

La créance est dès lors fondée à hauteur de 3 037,79 €.

Il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1º de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève ”.

Le directeur de l’organisme de recouvrement ou le directeur de la commission de recours amiable est compétent pour statuer sur les demandes en fonction du montant de la remise sollicitée. Le tribunal ne peut statuer à ce stade sur la remise des majorations. Les cotisations n’étant pas intégralement réglées en l’état, il appartiendra à Monsieur [L] de saisir le directeur de l’organisme après apurement de l’arriéré de cotisations.

Il convient par conséquent de valider la contrainte pour un montant total cantonné à 3 037,79 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois de janvier 2020, mars 2020, avril 2020, juillet 2020, octobre 2020, novembre 2020, février 2021, janvier 2022, mai 2022, juin 2022, septembre 2022.
Sur les autres demandes

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”.

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 €, seront mis à la charge de Monsieur [L].

Monsieur [L] supportera le paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 13 décembre 2023 pour une somme totale cantonnée à 3 037,79 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes des mois de janvier 2020, mars 2020, avril 2020, juillet 2020, octobre 2020, novembre 2020, février 2021, janvier 2022, mai 2022, juin 2022, septembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 037,79 € ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 € ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [L] de ses autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [L] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 7 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

La Greffière Le Président

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