TJ 69123, 7 mai 2026, RG 25/00475
Vérifier : TJ 69123, 7 mai 2026, RG 25/00475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
7 MAI 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 5 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 7 Mai 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [S] [P] épouse [R]
25/00475 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2O7W
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [A], selon pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [S] [P] épouse [R]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[S] [P] épouse [R]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 5 mars 2025, Madame [S] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 25 février 2025 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 3 mars 2025 pour un montant de 3 986 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes de régularisations 2023 et 2024.
Aux termes de son courrier d’opposition, Madame [R] conteste la contrainte au motif qu’elle a démarré sa nouvelle activité en auto-entrepreneur le 1er mai 2025.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 février 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 1 185 € et la condamnation de Madame [R] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires.
Elle fait valoir :
- que Madame [R] a été affiliée à l’URSSAF Rhône-Alpes du 1er octobre 2004 au 2 janvier 2024 au titre de son activité commerciale d’agent immobilier en tant que travailleur indépendant ;
- qu’elle a également été affiliée pour la même activité mais sous le statut de la micro-entreprise à partir du 1er mai 2024 ;
- que les cotisations dues au titre du présent litige concerne son ancienne activité exercée jusqu’au 2 janvier 2024 ;
- que la régularisation des cotisations 2023 qui aurait dû être appelée sur l’année 2024, a été appelée au titre d’une période distincte sur l’année 2023 en raison de la fermeture de l’activité de Madame [R] au 2 janvier 2024 ;
- que les versements effectués sur l’année 2023 par la cotisante ont bien été comptabilisés ;
- qu’aucun versement sur l’année 2024 n’a été effectué par l’adhérente.
A l’audience du 5 février 2026, Madame [S] [R] ne conteste plus la dette faisant état d’une confusion entre les activités exercées. Elle sollicite des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validation de la contrainte :
L’URSSAF produit les calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
Madame [R] ne conteste ni le principe de son affiliation, ni le montant des cotisations visées par la contrainte.
Elle reconnaît en conséquence être débitrice de la somme ramenée à 1 185 € en cotisations et majorations de retard.
Sur les délais de paiement :
L’article 1345-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.”
Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartiendra dès lors à Madame [R] de se rapprocher de l’URSSAF Rhône-Alpes afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”.
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,18 €, seront mis à la charge de Madame [R].
Madame [R] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 25 février 2025 et signifiée le 3 mars 2025 pour une somme totale actualisée à 1 185 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes de régularisations 2023 et 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [R] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 185 € ;
CONDAMNE Madame [S] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Madame [S] [R] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 7 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.