TJ 69123, 17 mai 2026, RG 26/01627
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/01627 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GFM
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 mai 2026 à 13h35
Nous, Eva HUMEAU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 mai 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [O] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 15 mai 2026 à 15h31 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01628 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Mai 2026 reçue et enregistrée le 16 Mai 2026 à 14h14 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01627 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GFM;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [V]
né le 03 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [V] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01627 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GFM et RG 26/01628, sous le numéro RG unique N° RG 26/01627 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GFM ;
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 06 février 2025 a condamné [O] [V] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 13 mai 2026 notifiée le 13 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 13 Mai 2026, reçue le 16 Mai 2026 à 14h14, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15 mai 2026, reçue le 15 mai 2026 à 15h31, [O] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Le conseil de M. [V] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
- Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que l’arrêté pris par Mme la préfète du Rhône le 13 mai 2026 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment de la soustraction de M. [V] à l’obligation de pointage à laquelle il était assujetti dans le cadre de ses cinq précédentes assignations à résidence prononcées en 2023, 2024 et 2025, de la non-justification, à la date du placement en rétention, de l’adresse déclarée à [Localité 2] permettant de déduire l’absence d’une résidence stable et effective, de la non-justification, toujours à la date du placement en rétention, de sa situation conjugale et de l’absence de tout document d’identité et de voyage obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer, document permettant son éloignement ;
Que ce faisant, Mme la préfète du Rhône a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L741-6 en explicitant les éléments déterminants de sa décision au regard notamment des garanties de représentation de l’intéressé, en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de son arrêté ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et d’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de [O] [V] sera rejeté ;
- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé et le caractère disproportionné du placement en rétention :
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
Attendu que l’article L612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
Attendu en l’espèce, que la soustraction de M. [V] à l’obligation de pointage à laquelle il était assujetti dans le cadre des cinq assignations à résidence prononcées de 2023 à 2025, qui a donné lieu à l’établissement de cinq procès-verbaux de carence en 2024 et 2025, faisant apparaitre ses nombreuses absences au commissariat, établit suffisamment le risque de soustraction de ce dernier à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
Qu’il convient en conséquence de constater que les conditions d’application des dispostions légales susvisées étaient remplies et que la préfète du Rhône a pu estimer, en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, qu’il existait un risque que [O] [V] se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Que si l’intéressé entend faire valoir sa situation familiale, à savoir une compagne résidant à [Localité 3], avec laquelle il a un projet de mariage, et une famille présente sur le territoire dont sa soeur résidant à [Localité 2] qui propose de l’héberger, il apparait qu’au vu du risque de soustraction tel que caractérisé par la préfecture, le placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de [O] [V] apparait régulière et il convient en conséquence de rejeter la requête de ce dernier tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Mai 2026, reçue le 16 Mai 2026 à 14h14, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01627 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GFM et 26/01628, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01627 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GFM ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [O] [V] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [O] [V] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [O] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [O] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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