TJ 69123, 7 mai 2026, RG 24/01123
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
7 MAI 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 5 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 7 Mai 2026 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [B] [C]
24/01123 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIRF
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [C]
né le 08 Mai 1959
demeurant [Adresse 2]
comparant en la personne de Mme [L] [C], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
[B] [C]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 14 avril 2024, Monsieur [B] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 mars 2024 par l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV et signifiée le 3 avril 2024 pour un montant de 1 948,80 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2022 appelée en 2023.
Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur [C] conteste la contrainte au motif qu’il a reçu une attestation de la CIPAV lui indiquant qu’il était à jour de ses cotisations jusqu’au 31 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 février 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant et la condamnation de Monsieur [C] au paiement de cette somme augmentée des frais de recouvrement et d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que Monsieur [C], affilié à la CIPAV en qualité de conseil, est tenu au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et la couverture invalidité-décès dans le cadre de son activité libérale ;
- que les cotisations dues au titre de la régularisation 2022 ont été appelées avec l’exercice 2023 n’étant pas exigibles au 31 décembre 2022 ;
- que la régularisation 2022 appelée avec l’exercice 2023 correspond à la différence entre la cotisation provisionnelle appelée pour un montant de 481 € sur la base des revenus 2021 à 0 €, et la cotisation définitive d’un montant de 2 337 € calculée sur la base des revenus 2022 s’élevant à 23 137 €.
Aux termes des observations formulées par son épouse, Madame [L] [C], qui justifie d’un pouvoir de représentation signé, Monsieur [B] [C] ne conteste plus la somme qu’il reconnaît devoir mais s’oppose tant aux majorations de retard qu’à la demande d’indemnité formulée par l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’URSSAF rappelle que, dans le cadre de la présente instance, les cotisations dues au titre de la régularisation 2022 ont été appelées en 2023 puisqu’elles n’étaient pas exigibles au 31 décembre 2022.
L’organisme a détaillé les modalités de calcul des cotisations dues au titre de l’exercice 2023.
Monsieur [C] ne conteste ni le principe de son affiliation, ni le montant des cotisations visées par la contrainte dont le calcul a été détaillé dans les conclusions établies par l’URSSAF.
Il se reconnaît en conséquence débiteur de la somme de 1 856 € en cotisations.
L’absence de règlement des cotisations dans les délais impartis a entraîné l’application de majorations de retard à hauteur de 92,80 €.
Il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1º de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève (...) ».
Le directeur de l’organisme de recouvrement ou le directeur de la commission de recours amiable est compétent pour statuer sur les demandes en fonction du montant de la remise sollicitée. Le tribunal ne peut statuer à ce stade sur la remise des majorations. Les cotisations n’étant pas intégralement réglées en l’état, il appartiendra à Monsieur [C] de saisir le directeur de l’organisme après apurement de l’arriéré de cotisations.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 11 mars 2024 et signifiée le 3 avril 2024 pour un montant total de 1 948,80 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2022 appelée avec l’exercice 2023.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”.
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Monsieur [C].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [C] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 11 mars 2024 et signifiée le 3 mars 2024 pour un montant total de 1 948,80 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2022 appelée avec l’exercice 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 1 948,80 € ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 7 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
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