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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 25/00773


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Date
28/04/2026
Numéro
25/00773
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a0b670ecdc6046d471d8c6d

Texte de la décision

6,621 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

RW
N° RG 25/00773 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NZG

Minute : 26 /

du : 28/04/2026

JUGEMENT

SACOVIV - Société Anonyme d'Economie mixte à conseil d'administration de la Ville de Vénissieux

C/

[V] [U]

[T] [R] [N]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

SACOVIV - Société Anonyme d'Economie mixte à conseil d'administration de la Ville de Vénissieux
5 avenue Marcel Houel - 69200 VENISSIEUX
représentée par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS

Madame [V] [U]
4 chemin du Devès-Ouest - Les Carrés de l'Horizon - Rez de chaussée - porte B16 - 69360 TERNAY
non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [R] [N]
4 chemin du Devès-Ouest - Les Carrés de l'Horizon - Rez de chaussée - porte B16 - 69360 TERNAY
comparant en personne

D’AUTRE PART.

RG 25 / 00773 SACOVIV / [U] - [N]
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte délivré le 5 février 2025, la SACOVIV a fait citer devant cette juridiction Mme [V] [U] et M. [T] [R] [N] aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 3951,17 euros correspondant aux loyers et réparations locatives suite à leur départ des lieux loués résidence LE COULOUD – 7 avenue des martyrs de la Résistance (deuxième étage) – 69200 Vénissieux, le 26 avril 2022, ainsi que 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation solidaire en tous les dépens de l’instance.

Cités en l’étude, Mme [V] [U] et M. [T] [R] [N] n’ont pas comparu à l’audience du 12 mai 2025. La décision à été mise en délibéré au 18 juillet 2025. Par mention au dossier, le délibéré a été prorogé en raison de l’indisponibilité du magistrat à plusieurs reprises avant que les débats ne soient réouverts par décision du 2 décembre 2025 à l’audience du 5 février 2026. Les parties ont été dispensées de comparution.

À cette audience, seul M. [T] [R] [N] a comparu. Il a confirmé l’adresse indiquée sur l’acte d’assignation. Il ne sait plus à quelle date il a quitté le logement mais pour lui le logement était infesté de punaises. Il reconnaît uniquement une dégradation au niveau d’un carré de parquet.

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

*Sur la demande principale
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
« a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus [...]
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. »
En l’espèce, il est justifié d’un bail portant sur un appartement de deux pièces principales d’une surface habitable de 42 m², situé résidence Le Couloud - 7, Avenue des martyrs de la Résistance à Vénissieux, avec pour effet le 31 décembre 2016. Ce bail a été souscrit par M. [T] [R] [N]. En suite d’un avenant du 12 décembre 2017, il a fait connaître à son bailleur son mariage avec Mme [V] [U].
L’état des lieux d’entrée du 20 janvier 2017 est versé aux débats.
Il est justifié d’une tentative de médiation le 16 octobre 2024.
Il est justifié d’un état des lieux de sortie le 26 avril 2022 ainsi que d’une sommation de payer la somme de 3951,17 euros le 1er décembre 2023.
Le décompte locataire met en évidence que les sommes respectivement de 96,35 euros, 164,38 euros et 139,90 euros ont été portées au débit du compte sans qu’un jugement ayant statué sur leur sort, ne soit justifié. Il y a donc lieu de déduire ces sommes.
Un solde après départ portant sur la somme de 1734,55 euros est porté au débit des locataires sans une quelconque pièce justificative. Il en va de même de la ligne « réparation » pour la somme de 718,49 euros. Dans ces conditions ces sommes doivent également être déduites.

RG 25 / 00773 SACOVIV / [U] - [N]
Le compte entre les parties s’établit par conséquent comme suit :

Mme [V] [U] et M. [T] [R] [N] seront en conséquence solidairement condamnés à verser à la SACOVIV la somme de 865,88 euros outre les intérêts à compter du présent jugement.
*Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
Mme [V] [U] et M. [T] [R] [N] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité commande de faire une application mesurée des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du demandeur.
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort après débats en audience publique,

Condamne solidairement Mme [V] [U] et M. [T] [R] [N] à verser à la SACOVIV la somme de 865,88 euros outre les intérêts à compter du présent jugement,
Condamne in solidum Mme [V] [U] et M. [T] [R] [N] à verser à la SACOVIV une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
Condamne in solidum Mme [V] [U] et M. [T] [R] [N] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer du 1er décembre 2023.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau

Le greffier La juge des contentieux de la protection

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