TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 25/03318
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/03318 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FJO
Minute : 26 /
du : 28/04/2026
JUGEMENT
[J] [K]
C/
[L] [E] exerçant sous le nom commercial IBA AUTOS
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [K]
99 rue des Noisetiers - 01540 VONNAS
représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 716
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E] exerçant sous le nom commercial IBA AUTOS
33 rue Colin - 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 03318 BALADER / BARDOU-AYACHI ( IBA AUTOS) EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 5 février 2023, Mme [J] [K] a acheté auprès de M. [L] [E] exerçant sous le nom commercial IBA AUTOS, un véhicule Peugeot 1007 essence de 2008 totalisant 126 000 km pour la somme de 3000 euros.
Elle s’est plainte de désordres affectant le véhicule et a fait réaliser un devis de réparation le 8 février 2023 ainsi qu’un autre devis le 13 février 2023. Une expertise amiable a été réalisée le 5 avril 2023.
Le vendeur a été mis en demeure de faire droit à la demande de résolution de la vente et de réparation des divers préjudices par courrier recommandé du 27 juin 2023.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 20 novembre 2023 et déposée le 10 avril 2024.
Par courrier recommandé du 30 avril 2024, le vendeur a encore été mis en demeure de procéder à la restitution du prix d’achat ainsi qu’à la réparation de la perte de jouissance pour 1200 euros outre 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Suivant assignation délivrée en l’étude le 23 juillet 2025, Mme [J] [K] sollicite que soit prononcée la résolution de la vente conclue le 5 février 2023 au vu des vices cachés affectant le véhicule et qu’en conséquence M. [L] [E] soit condamné à lui verser les sommes suivantes :
• restitution du prix d’achat pour 3000 euros
• réparation du préjudice de jouissance pour 1650 euros
• dommages-intérêts pour 2000 euros
• outre le versement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 5 février 2026, le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe à ce jour.
Bien que cité en l’étude, M. [L] [E] n’a pas comparu ni personne pour lui. La présente décision dès lors qu’elle est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
*Sur l’action fondée sur la garantie des vices cachés
L'article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du même Code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Au cas particulier, suite à la vente conclue le 5 février 2023 de ce véhicule de l’année 2008 moyennant le versement d’une somme de 3000 euros, Mme [J] [K] s’est plainte de désordres affectant le véhicule dès les premiers jours. Elle a fait établir deux devis de réparation et a fait procéder à une expertise amiable à laquelle le vendeur ne s’est pas présenté. L’expert amiable a retenu que le véhicule était dangereux en l’état et ne devait pas circuler sur la route. Par courrier du 20 mars 2023, M. [L] [E] a dénié toute garantie.
RG 25 / 03318 [K] / [E] ( IBA AUTOS)
L’expert judiciaire a constaté des traces d’un choc antérieur important au niveau du support du berceau moteur avant droit, au cours duquel la transmission est venue percuter le gousset de passage de la roue droite. La transmission avant droit est voilée, le soufflet de transmission droit souffre de l’absence d’un collier de maintien, les mécanismes d’amortisseur ne sont pas positionnés correctement dans leur logement respectif, les ressorts ne reposent pas sur leurs assises, les vis de maintien des trains sont en partie posées à l’envers. L’ensemble du train avant doit être mis en sécurité et en conformité. L’expert a constaté des vibrations anormales et des bruyances ont été relevées. La butée d’embrayage doit être remplacée. L’immobilisation du véhicule est impérative car il est insécure et doit faire l’objet de remise en conformité avant toute utilisation. Le prix total des réparations chiffrées à la somme de 4026,06 euros est supérieur à la valeur d’un bien similaire sur le marché. Pour l’expert les déformations qui sont constatées sont antérieures à la vente. De lourds travaux sont à prévoir et le véhicule n’est pas économiquement réparable. Lors de l’acquisition, la demanderesse ne pouvait pas constater les désordres affectant le véhicule. La conduite de ce véhicule est incertaine voire risquée. Pour l’expert le véhicule présent un aspect trompeur et n’est pas conforme au modèle d’origine. Il a été accidenté assez violemment sur le tiers avant droit.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de faire droit à la demande de résolution de la vente aux torts du vendeur. Ce dernier sera condamné à restituer le prix de vente.
S’agissant des préjudices annexes, l’expert a chiffré le préjudice de jouissance à la somme de 1200 euros au jour du dépôt du rapport. La demanderesse a actualisé sa demande dans le cadre de son assignation à la somme de 1650 euros du 8 février 2023 au 10 septembre 2024.
En l’absence de contestation en défense, il sera fait droit à cette demande . M. [L] [E] sera condamné à verser cette somme outre 3000 euros à titre de restitution du prix d’achat.
Dans la mesure où il n’est justifié d’aucun autre préjudice annexe, la demande indemnitaire pour 2000 euros sera rejetée par le tribunal.
*Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
L'article 696 du Code de procédure civile dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 prévoit quant à lui que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [L] [E] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire. Il paraît équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [J] [K].
*Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement en vertu des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente portant sur le véhicule automobile Peugeot 1007 essence immatriculé AR-960-KG, aux torts du vendeur M. [L] [E] exerçant sous le nom commercial IBA AUTOS,
En conséquence condamne M. [L] [E] exerçant sous le nom commercial IBA AUTOS à verser à Mme [J] [K] les sommes suivantes :
• 3000 euros en restitution du prix de vente
• 1650 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance
• 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande indemnitaire pour 2000 euros,
Condamne M. [L] [E] exerçant sous le nom commercial IBA AUTOS aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau
Le greffier La présidente
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