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TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 25/01733


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Date
28/04/2026
Numéro
25/01733
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a0b686acdc6046d471da09f

Texte de la décision

10,019 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

EC
N° RG 25/01733 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2V2V

Minute : 26/

du : 28/04/2026

JUGEMENT

S.D.C. VERT HORIZON 1,3,5,7,9,11 RUE JEAN PAUL CHARRA 69120 VAULX EN VELIN

C/

[M] [I]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier, selon la procédure accélérée au fond,

Après débats à l'audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier VERT HORIZON 1,3,5,7,9,11 rue Jean Paul CHARRA 69120 VAULX EN VELIN,
ayant pour syndic la société REGIE DE L'OPERA
50/54 cours Lafayette - 69003 LYON
représenté à l'audience du jeudi 26 juin 2025 par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
dispensé de comparaître à l'audience du 5 février 2026

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [M] [I],
11 rue Jean Paul Charra - Immeuble VERT HORIZON - 69120 VAULX-EN-VELIN
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/01733/SDC VERT HORIZON/[I]

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [I] est propriétaire des lots n°58 et 70 dans la copropriété de l’ensemble immobilier VERT HORIZON sis 1, 3, 5, 7, 9, 11 rue Jean Paul Charra à VAULX EN VELIN (69120).

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier VERT HORIZON sis 1, 3, 5, 7, 9, 11 rue Jean Paul Charra à VAULX EN VELIN (69120) a fait citer selon la procédure accélérée au fond Monsieur [M] [I] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :

* la somme de 1797,36 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2025, frais inclus, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025,

* la somme de 634,34 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse,

* celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* celle enfin de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer du 10 février 2025.

A l’audience du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 1136,52 euros arrêtée au 26 juin 2025 outre 634,34 euros au titre des provisions non échues jusq’au 31 décembre 2025 et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.

Régulièrement cité par dépôt d'une copie de l'assignation à étude Monsieur [M] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le syndicat des copropriétaires a produit par note en délibéré le procès-verbal de l’assemblée générale du 06 juin 2025.

L’affaire a été mis en délibéré au 30 septembre 2025. La date de délibéré a été prorogée au 31 décembre 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.

Par décision rendue le 2 décembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 5 février 2026 pour attribution du dossier en l’état à un autre magistrat et une nouvelle mise en délibéré. Les parties ont été dispensées de comparution à l’audience de réouverture.

Le syndicat de copropriétaires comparaît à l'audience du 5 février 2026 et actualise la dette à la somme de 360,99 euros arrêtée au 9 janvier 2026, correspondant aux frais, l'ensemble des charges demandées étant désormais échues. Il maintient le surplus de ses demandes.

L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Selon l’article 14-2-I de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. Selon l’article 14-2-II, dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements, et des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, il résulte du décompte produit que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires ne correspondent pas à un solde de charges impayées mais aux frais relevant de l’article 10-1. Il ressort également du décompte qu’à la date des mises en demeure, un arriéré de charge existait, justifiant l’intervention du syndicat de copropriétaire et la délivrance des mises en demeure pour le recouvrement de sa créance.

Par conséquent, Monsieur [M] [I] sera condamné à verser la somme de 360,99 euros au titre de l'article 10-1 précité, conformément aux lettres de mise en demeure versées au dossier.

* Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.

Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

* Sur les demandes accessoires

Monsieur [M] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens incluant le coût de la sommation de payer du 10 février 2025 et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.

* Sur l’exécution provisoire

Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer au syndicat de copropriétaires VERT HORIZON sis 1, 3, 5, 7, 9, 11 rue Jean Paul Charra à VAULX EN VELIN (69120) la somme de 360,99 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires VERT HORIZON sis 1, 3, 5, 7, 9, 11 rue Jean Paul Charra à VAULX EN VELIN (69120) de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer au syndicat des copropriétaires VERT HORIZON sis 1, 3, 5, 7, 9, 11 rue Jean Paul Charra à VAULX EN VELIN (69120 la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux entiers dépens, incluant le coût de la sommation de payer du 10 février 2025,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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