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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/04289


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Date
30/04/2026
Numéro
25/04289
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a0b68a2cdc6046d471da444

Texte de la décision

11,141 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

SB
N° RG 25/04289 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NS3

Minute : 26/

du : 30/04/2026

JUGEMENT

OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT

C/

[B] [R]
[E] [M] [X] épouse [K]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 19 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT
194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représentée par Mme [J] [G] (Salariée), munie d'un pouvoir spécial

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [B] [R],
138 avenue Saint Exupéry - 1er étage - Local 255 - Résidence PARILLY UC IV - 69500 BRON
comparant en personne

Madame [E] [M] [X] épouse [K],
138 avenue Saint Exupéry - 1er étage - Local 255 - Résidence PARILLY UC IV - 69500 BRON
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25/4289 LMH / [R] et [K]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 10 novembre 2020, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [E] [M] [K] et Monsieur [B] [R] un logement à usage d’habitation situé 138 avenue Saint-Exupéry - 69500 BRON, moyennant le versement d’un loyer de 356,78 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, dénoncé à la CCAPEX, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [E] [M] [K] et Monsieur [B] [R] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 073,67 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 11 juin 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 10 octobre 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait citer Madame [E] [M] [K] et Monsieur [B] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,

- l’expulsion de Madame [E] [M] [K] et Monsieur [B] [R] des lieux loués,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 277,65 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 29 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,

- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 19 mars 2026, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 1 416,61 euros, arrêtée au 18 mars 2026, échéance de février 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.

L’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT se désiste de sa demande de résiliation de bail pour défaut d’assurance et indique ne pas être opposé aux délais de paiement en raison de la reprise du paiement du loyer courant.

Monsieur [B] [R] propose de régler 200 euros en plus du loyer courant. Il explique qu’il travaille dans le secteur du Grand Lyon et qu’il perçoit un salaire de plus de 1 500 euros.

Citée à domicile, Madame [E] [M] [K] n'a pas comparu.

Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

RG 25/4289 LMH / [R] et [K]

Il convient de constater le désistement de l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT de sa demande de résiliation de bail pour défaut d’assurance.

* Sur l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [E] [M] [K] et Monsieur [B] [R] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 1 416,61 euros, au titre des loyers , et des charges arrêtés au 18 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

En l’espèce, le commandement délivré par l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.

Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Madame [E] [M] [K] et Monsieur [B] [R] ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaissent en situation de régler la dette locative dans le délai légal et que l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT est d’accord pour leur accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.

Il convient, en conséquence, de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [E] [M] [K] et Monsieur [B] [R] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.

En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. L’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [M] [K] et Monsieur [B] [R] et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [E] [M] [K] et Monsieur [B] [R] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

* Sur les autres demandes

Madame [E] [M] [K] et Monsieur [B] [R], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
RG 25/4289 LMH / [R] et [K]

Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT de sa demande de résiliation de bail pour défaut d’assurance,

CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 août 2025,

CONDAMNE solidairement Madame [E] [M] [K] et Monsieur [B] [R] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 1 416,61 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 18 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

AUTORISE Madame [E] [M] [K] et Monsieur [B] [R] à s'acquitter de la dette locative par 6 versements mensuels successifs de 200 euros chacun et un 7ème versement égal au solde,

DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,

ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [E] [M] [K] et Monsieur [B] [R] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,

EN CE CAS :

- CONSTATE la résiliation du bail,

- AUTORISE l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'EXPULSION de Madame [E] [M] [K] et Monsieur [B] [R] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [E] [M] [K] et Monsieur [B] [R] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

- CONDAMNE solidairement Madame [E] [M] [K] et Monsieur [B] [R] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE in solidum Madame [E] [M] [K] et Monsieur [B] [R] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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