TJ 75056, 5 mai 2026, RG 25/02302
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02302 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7U6G
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533
DÉFENDEUR
S.A. ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02302 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7U6G
EXPOSE DE LITIGE
Monsieur [Z] [X] a effectué un vol aller le 7 août 2022 et un vol retour le 12 septembre 2022 à [Localité 2] au départ de l’aéroport [Localité 1] [Localité 3] via [Localité 4] avec la compagnie ROYAL AIR MAROC. Un premier bagage a été perdu à son arrivée à [Localité 1] et son second a été récupéré tardivement.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, Monsieur [Z] [X] a fait assigner la Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 1 209,24 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de son bagage, la somme de 500 euros en réparation de son préjudice résultant des dégradations occasionnées à son second bagage, la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 lors de laquelle Monsieur [Z] [X], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
La réouverture des débats a été ordonnée le 25 novembre 2025 à la demande des parties pour permettre au conseil de la défenderesse de comparaître.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026, lors de laquelle Monsieur [Z] [X], représenté par son conseil, réitère ses demandes dans les termes de son assignation.
Il expose qu’à son retour à l’aéroport d’origine, son premier bagage a été perdu et le second lui a été restitué deux semaines après le retour dans un état dégradé, ainsi que les effets personnels qu’il contenait. Il prétend avoir fait enregistrer sa réclamation par la Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC et qu’il l’a relancée à plusieurs reprises, sans que celle-ci ne répondre à sa demande d’indemnisation. Il précise qu’elle ne s’est pas davantage présentée à la conciliation. Il prétend que la responsabilité de la défenderesse dans la perte et la détérioration de ses bagages n’est pas contestée.
La Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en défense visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles elle soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] [X] et sollicite à titre subsidiaire le rejet des demandes de Monsieur [Z] [X], sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, sur le fondement de l’article 31 alinéa 2 de la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999, que la demande de Monsieur [Z] [X] est irrecevable faute pour ce dernier d’avoir exercé la protestation dans le délai de 21 jours prévu par ce texte. Sur le fond, elle soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la dégradation de son bagage et qu’il ne rapporte pas la preuve de la réalité et du quantum du préjudice qu’il allègue, lequel dépasse en tout état de cause le plafond prévu par la Convention.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation de Monsieur [Z] [X] et aux conclusions de la Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC déposées et soutenues à l’audience du 23 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire et en dernier ressort en application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Le litige portant sur des bagages perdus ou retardés dans le cadre d’un transport aérien international et le lieu de départ et d’arrivée de l’avion étant situés dans des pays signataires de la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999, cette Convention s’applique Le lieu de départ et d’arrivée de l’avion étant situés dans des pays signataires de la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999 et le litige portant sur des bagages perdus ou retardés dans le cadre d’un transport aérien international, la convention s’applique.
L’article 17 de la Convention de [Localité 5] prévoit que :
« 2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.
3. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport. »
En application de ces dispositions, la Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC est responsable de la perte et du retard des bagages enregistrés par Monsieur [Z] [X]. Au-delà d’un délai de 21 jours, le passager peut faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.
Toutefois, en application de l’article 31 alinéa 2 de cette Convention :
« 2. En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
3. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation.
4. A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci. »
La Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC soutient que Monsieur [Z] [X] n’a pas effectué sa réclamation dans le délai de 21 jours prévu par la Convention de [Localité 5] et que son action est de ce fait irrecevable.
Concernant la demande d’indemnisation du préjudice lié au retard et à la dégradation du second bagage, il ressort des pièces produites que le 12 septembre 2022, Monsieur [Z] [X] a, dans un premier temps, signalé l’absence de son bagage à son arrivée à l’aéroport, le 12 septembre 2022, auprès du guichet de la Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC qui a enregistré la réclamation. Il était précisé sur le récépissé d’enregistrement délivré le 12 septembre 2022 que « si dans les 5 prochains jours votre bagage n’est pas localisé, vous devrez alors envoyer les documents suivants à votre transporteur : une copie de cette lettre, votre billet d’avion, le talon d’identification bagage, la lettre d’inventaire et les factures des articles notés ».
Par courrier électronique du 6 mars 2023, la compagnie aérienne a relancé Monsieur [Z] [X] afin qu’il communique les documents cités, à savoir le rapport d’irrégularité de l’aéroport d’arrivée, les talons d’identification des bagages, l’inventaire détaillé des bagages et leur prix ainsi qu’un IBAN.
Or ce n’est que le 16 juin 2023 que Monsieur [Z] [X] a adressé un courrier manuscrit à la Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC indiquant que l’un des deux bagages aurait été retrouvé deux semaines après la date de retour, soit à la fin du mois de septembre 2022, et qu’il était endommagé, et qu’un bagage aurait été perdu, joignant à ce courrier la photocopie du billet d’avion, les talons d’identification et trois factures de vêtements.
Dès lors, Monsieur [Z] [X] justifie avoir établi une lettre inventaire des bagages – quoique très lacunaire – le 16 juin 2023, ce alors que le bagage retardé lui a été restitué deux semaines après le 12 septembre 2022, soit le 26 septembre 2022. Le délai de 21 jours à compter de cette date pour faire une réclamation par écrit au transporteur concernant les dégradations constatées est donc largement dépassé.
Par conséquent, la demande d’indemnisation résultant du retard et des dégradations occasionnées à son second bagage est irrecevable.
Il ressort en revanche de l’article 31 de la Convention de [Localité 5] précité, que ce texte ne prévoit un délai de protestation que pour les cas d’avarie (dégradation, vol de certains effets personnels) et de retard de livraison des bagages. En revanche, aucun délai de protestation sanctionné par l’irrecevabilité de la demande n’est prévu pour la perte des bagages.
Par conséquent, la demande d’indemnisation résultant de la perte du premier bagage est recevable.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte de bagage
Aux termes de l’article 22.2 de la Convention de [Localité 5] précitée, « Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison. »
L’article 29 de la Convention précise que « dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation. »
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il incombe en conséquence au passager qui sollicite une indemnisation pour perte de bagage sur le fondement des dispositions de la Convention précitée, de rapporter la preuve de la réalité et du quantum du préjudice qu’il allègue, dans la limite du plafond prévu par ce texte.
En l’espèce, il sera observé que Monsieur [Z] [X] justifie avoir enregistré deux bagages par la production des talons d’identification correspondants portant des numéros différents. Il ressort des développements qui précèdent qu’il en a récupéré un sur les deux quoique tardivement. La Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC ne conteste pas que le second bagage n’a pas été restitué.
Il n’en reste pas moins qu’il appartient au voyageur de prouver le montant du dommage subi notamment en produisant les pièces justificatives, le plafond prévu par la Convention de [Localité 5] ne constituant pas un forfait d’indemnisation.
Or en l’espèce, force est de constater que Monsieur [Z] [X] ne produit aucune liste détaillée des objets se trouvant dans le bagage perdu et les trois factures de vêtements produites ne suffisent pas à démontrer qu’ils se trouvaient bien dans le bagage litigieux. Il ne produit pas davantage de facture d’achat du bagage et se contente de solliciter la somme de 1 209,24 euros correspondant au plafond précité outre la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Monsieur [Z] [X] ne rapporte pas suffisamment la preuve du préjudice qu’il allègue et sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes au titre de la perte de son bagage.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation de Monsieur [Z] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC sera déboutée de cette demande.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, aucune circonstance ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] [X] d’indemnisation du préjudice lié aux dégradations de son bagage ;
DECLARE recevable la demande de Monsieur [Z] [X] d’indemnisation du préjudice lié à la perte de bagage ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande d’indemnisation du préjudice lié à la perte de bagage ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge et Le greffier susnommé(e)s et mis à disposition au greffe.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 mai 2026
le greffier le Président
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