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T. com. 3501, 30 avr. 2026, n° 2026F00076


Vérifier : T. com. 3501, 30 avr. 2026, n° 2026F00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
2026F00076
Lieu / cour
3501
Chambre
Quatrième chambre
Id
6a0b6bb7cdc6046d471dd787

Texte de la décision

1,847 caractères

2026F00076

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 30 avril 2026

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 30 avril 2026, par M. Bertrand VAZ, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 30 avril 2026, M. Bertrand VAZ, Président de l'audience, M. Manuel GAUTUN, M. Antoine GAUTIER, M. Stéphane DELEAU et M. Christophe BINOIS, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier,

ENTRE : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ M. [Q] [L] [Adresse 2]

non comparant

2/ SARL [K]

[Adresse 3]

non comparant

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement : Par acte en date du 17 février 2026, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 19 février 2026 sous le numéro 2026F00076.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,

Attendu que conformément à l'article 384 du CPC : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Donne acte à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de son désistement d'instance et d'action.

Liquide les dépens à 65,72 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.