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TJ 75056, 12 mai 2026, RG 23/00159


Vérifier : TJ 75056, 12 mai 2026, RG 23/00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
23/00159
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 5
Type
other
Id
6a0b6ce7cdc6046d471deb71

Texte de la décision

14,980 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :

■

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/00159 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3XT

N° MINUTE :

Requête du :

17 Janvier 2023

JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDEUR

Monsieur [D] [L],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

[1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.

JUGEMENT

Contradictoire
en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par notification de retraite en date du 4 août 2021, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (ci-après la Caisse) a notifié à Madame [I] [L] née [T] une créance d’indu de pension de retraite d’un montant de 452,93€ pour la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2021 en tenant compte de la pension de réversion qu’elle percevait après le décès le 24 novembre 2014 de son ex-époux, Monsieur [K] [L].

Le 16 août 2021, Madame [I] [L] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse afin de contester cet indu.

Le 28 octobre 2021, Madame [I] [L] a saisi le tribunal administratif de la Martinique afin de contester cette notification d’indu générée par la modification de la pension de réversion de son conjoint qui avait été modifiée à compter d’avril 2001.

Par ordonnance du 22 novembre 2021, le Tribunal administratif de la Martinique s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France.

Par la suite, à la demande de Madame [I] [L], le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de LAVAL par jugement rendu le 7 avril 2022.

Le 10 mai 2022, Madame [I] [L] est décédée.

L’affaire a fait l’objet d’une mesure de radiation par le tribunal judiciaire de LAVAL selon les termes des conclusions de la Caisse (ordonnance de radiation non produite).

Par courrier recommandé avec accusé réception, adressé le 17 janvier 2023 au greffe, Monsieur [D] [L] en sa qualité d’ayant droit de Madame [I] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester cet indu.

Par jugement rendu le 8 avril 2025, la formation de jugement du présent pôle social a déclaré Monsieur [D] [L] recevable en son recours en sa qualité d’ayant droit de Madame [I] [L] et a enjoint la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de préciser le texte spécifique qui fonde sa demande de trop-perçu au regard de son argumentation sur l’existence du bien immobilier, ainsi que les modalités de calcul du trop-perçu faisant état d’une modification des revenus de la défunte ou lié à la non-déclaration de l’existence du bien immobilier, ces deux motifs étant contestés par Monsieur [D] [L] et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans cette attente.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 17 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2026.

A cette audience, les parties expriment leur accord afin que le président de la formation de jugement statue à juge unique.

A cette audience, Monsieur [D] [L], représenté par son conseil, oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, demande au tribunal de débouter la Caisse de sa demande en paiement d’indu en faisant valoir que :

-la demande de remboursement d’indu de la Caisse est mal fondée en ce qu’elle est fondée sur la non-déclaration de revenus immobiliers qui n’ont pas été perçus,

-il explique qu’à la suite de la séparation de ses parents en 2013, sa mère s’est vu attribuer la jouissance à titre gratuit du bien commun qu’elle a habité en sorte et qu’elle n’a perçu aucun revenu locatif à ce titre et que la valeur de ce bien telle que déclarée par celle-ci ne pouvait être prise en compte pour considérer que le seuil de revenus applicable était dépassé.

-il conteste la modification de la pension de réversion de sa mère et ses modalités de calcul sur la base des revenus de celle-ci en faisant observer que ses revenus n’avaient pas varié et que cumul qu’en fait la Caisse est erroné pour la période litigieuse.

Régulièrement représentée, selon ses conclusions visées le 17 mars 2026 auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a demandé au tribunal de
-rejeter le recours de Monsieur [D] [L] et toutes ses demandes,

-constater qu’il n’est pas nécessaire d’appeler tous les héritiers dans le présent recours,
-condamner Monsieur [D] [L] au paiement de la somme indue de pension de retraite anticipée pour un montant de 452,93€ qui devait être remboursée par Madame [I] [L] en tant qu’ayant droit de celle-ci.

En réponse aux moyens développés par le requérant sur le bien-fondé de l’action en répétition de la Caisse, celle-ci fait observer que :
-il n’est pas nécessaire d’appel les cohéritiers dans la cause dès lors que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et que chaque héritier peut exercer son recours de façon individuelle ce qu’a fait Monsieur [D] [L],

-la caisse a pu valablement vérifier, en cas de décès de l’assuré, que son conjoint survivant avait droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans les conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en application des dispositions de l’article L 353-1 du code de la sécurité sociale et que lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa de ces dispositions excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. 

-elle a pu tenir compte des revenus des biens immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition en application des dispositions de l’article R 353-1 du code de la sécurité sociale dès lors que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources au sens de l’article R 353-1-1 du même code et que les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R 815-22 à R 815-25 et que l’article R 815-22 prévoit qu’il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressés, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande mais qu’il n’est pas tenu compte dans l’estimation des ressources de la valeur des locaux d’habitation occupés à titre de résidence principale par l’intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer, et que précisément au cas présent, Madame [I] [L] n’habitait plus la maison située à [Localité 2] selon les termes du questionnaire qu’elle a complété le 22 décembre 2020 à [Localité 3].

-les biens actuels mobiliers et immobiliers sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3% de leur valeur vénale au sens de R815-25 en sorte qu’elle a pu évaluer le montant des ressources à prendre en compte au regard de ce bien immobilier dont la valeur vénale a été fixée à 200 000€ soit in fine 500€ par mois pour la période à compter du 1er janvier 2021 suite à cette déclaration qui marque un changement de sa situation.

-en tenant compte du plafond mensuel fixé par l’article D353-1-1 du même code fixé à 1776,66€ en 2021, un dépassement a été constaté pour la période de janvier à mars 2021 à hauteur de la somme mensuelle de 426,79€.

-l’indu est fondé non pas sur l’existence de revenus locatifs mais sur l’existence du bien immobilier qui n’avait pas été déclaré avant le mois de décembre 2020 par Madame [I] [L] en sorte qu’il y a eu lieu à régularisation lorsque cette information a été communiquée à la Caisse si bien que ses revenus ont été réajustés en tenant compte du bien immobilier non déclaré.

MOTIFS
Sur l’indu de pension de réversion
L’article L 353-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.

L’article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non-salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
Monsieur [D] [L] produit aux débats :
-une attestation en date du 13 février 2007 de l’agence française de développement qui certifie que le prêt à la construction consenti à Monsieur et Madame [L] [K] en 1976 pour l’acquisition d’un logement sis [Adresse 3] a été soldé le 10 octobre 1994.
-un titre de propriété du 9 mars 1966 qui démontre que Madame [I] [T] a hérité de son père un terrain sur lequel la maison conjugale a été construite par la suite,
-une ordonnance de non conciliation du 31 mai 2011 attribuant à Madame [I] [T] épouse [L] la jouissance du logement du ménage, à titre gratuit, le bien lui appartenant en propre, à charge pour elle de payer les charges courantes, et autorise Monsieur [K] [L] à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement,
- une copie du livret de famille portant la mention de cette ordonnance et du jugement de divorce du 18 décembre 2014 qui n’est pas produit,
-un acte de décès constatant le décès de Monsieur [K] [L] le 24 novembre 2014,

L’ensemble de ces éléments permet de considérer que Monsieur [K] [L] avait contribué au financement de la construction de la maison conjugale située à [Localité 2] même si Madame [I] [L] était propriétaire du terrain depuis 1966 sur lequel cette maison a été construite par le couple en 1976 au moyen du financement évoqué et peu important que la communauté ait été liquidée amiablement entre eux lors de la procédure de divorce en 2014 peu avant le décès de Monsieur [K] [L] survenu cette même année et sans qu’il y ait contradiction avec les réponses de Madame [I] [L] au questionnaire de décembre 2020 en sorte que Madame [I] [L] a nécessairement acquis une partie de cette maison du chef de son ex-conjoint décédé au sens du 3° de l’article R 353-1 du code de la sécurité sociale si bien qu’en tenant compte de la valeur de ce bien pour constater que les revenus de Madame [I] [L] dépassaient le seuil fixé à l’article D 353-1-1 du code de la sécurité sociale et lui supprimer en conséquence le bénéfice de la pension de réversion à compter du mois de janvier 2021, la Caisse a méconnu les dispositions précitées.

Il y a donc lieu d’annuler l’indu notifié le 4 août 2021 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à Madame [I] [L] née [T] de pension de retraite d’un montant de 452,93€ pour la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2021 et de rejeter la demande en paiement de la Caisse en laissant les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Annule l’indu notifié le 4 août 2021 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à Madame [I] [L] née [T] de pension de retraite d’un montant de 452,93€ pour la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2021, Rejette la demande en paiement de la Caisse,

Laisse les dépens à sa charge.

Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00159 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3XT

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [D] [L]

Défendeur : [1]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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