TJ 87085, 6 mai 2026, RG 26/00015
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 26/00015 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GSKN
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.C.I. [Adresse 1]
C/
[H] [O]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 06 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 04 Mars 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 06 Mai 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.C.I. DU LOTISSEMENT DE PRANZAC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [J] [G], gérant ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [H] [O]
né le 20 Décembre 1971
demeurant [Adresse 3]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 04 Mars 2026, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 06 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juin 2024 à effet du 1er août 2024, la SCI [Adresse 1] représentée par son gérant M.[J] [G], a donné à bail à M.[H] [O] un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 295 €, outre une provision sur charge d’un montant de 40 € et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer principal.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 30 décembre 2025, la SCI DU LOTISSEMENT DE PRANZAC a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation de plein droit intervenue le 29 juin 2025 par le jeu de la clause résolutoire ;
▸ ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués [Adresse 5], avec le concours de la force publique si besoin est ;
▸ le condamner au paiement de la somme de 2 387,73 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à ce jour, outre les intérêts à taux légal à compter de l’assignation, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision ou à diminuer sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés ;
▸ le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer soit la somme de 335 €, outre les charges et taxes récupérables, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié jusqu’à la totale libération des lieux loués et la restitution des clés ;
▸ le condamner au paiement d'une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
▸ le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX et de l’assignation.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2026.
A l'audience susdite, la SCI [Adresse 1] représentée par son gérant M.[G] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa demande en paiement à la somme de 3 118,61 € au 3 mars 2026.
Bien que régulièrement assigné à étude, M.[H] [O] n’est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 1], par voie électronique le 31 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI DU LOTISSEMENT DE PRANZAC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 29 avril 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 et applicable aux contrats de bail conclus postérieurement à son entrée en vigueur en date du 29 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté plus de six semaines sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 29 avril 2025 portant sur la somme de 2 107,56 €.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 10 juin 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 11 juin 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé au 3 mars 2026, que le locataire a irrégulièrement payé son loyer.
La somme totale sollicitée arrêtée au 3 mars 2026, s’élève à 3 118,61 €.
Toutefois, il ressort dudit compte que les frais de commissaire de justice ont été facturés pour la somme totale de 333,88 €. S’agissant de frais prohibés en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, ils seront déduits de la dette locative.
Il convient de condamner M.[O] au paiement de la somme de 2 784,73 € (3 188,81 € - 333,88 €) arrêtée au 3 mars 2026, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 387,73 € à compter de l’assignation du 30 décembre 2025 et sur le surplus à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Ni présent ni représenté à l’audience, le locataire ne justifie d’aucun élément sur ses ressources et charges. Par ailleurs, le paiement du loyer courant n’a pas été repris avant l’audience. En conséquence, aucun délai de paiement ne pourra être accordé.
Sur l’expulsion :
Il convient d'ordonner l'expulsion de M.[O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 11 juin 2025, M.[O] est sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 335 € (soit 295 € de loyer et 40 € de provision sur charge) et de condamner M.[O] à son paiement dans les termes fixés au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[O] qui succombe, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX et de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 1] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M.[O] à lui verser une somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, conformément à la demande et en application de l’article 1231-7 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la SCI DU LOTISSEMENT DE PRANZAC représentée par son gérant M.[J] [G], aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 11 juin 2025 ;
AUTORISE la SCI [Adresse 1] représentée par son gérant M.[J] [G], à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 6] à faire procéder à l'expulsion de M.[H] [O] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M.[H] [O] à payer à la SCI DU LOTISSEMENT DE PRANZAC représentée par son gérant M.[J] [G], la somme de 2 784,73 € (Deux mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-treize centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 3 mars 2026, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 387,73 € à compter de l’assignation du 30 décembre 2025 et à compter de la présente décision sur le surplus ;
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 juin 2025 à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges ;
CONDAMNE M.[H] [O] à payer à la SCI [Adresse 1] représentée par son gérant M.[J] [G] la somme de 335 € (trois cent trente-cinq euros) au titre de ladite indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 4 mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux établie par la remise des clés, (les indemnités d'occupation dues entre le 11 juin 2025 et le 3 mars 2026 se confondant avec la dette de 2 784,73 €) ;
CONDAMNE M.[H] [O] à payer à la SCI DU LOTISSEMENT DE PRANZAC représentée par son gérant M.[J] [G], la somme de 400 € (quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M.[H] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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