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TJ 87085, 6 mai 2026, RG 25/00681


Vérifier : TJ 87085, 6 mai 2026, RG 25/00681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/00681
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0b6d21cdc6046d471def3d

Texte de la décision

8,000 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 25/00681 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNEJ

Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation
1B Opposition à injonction de payer - procédure nationale -

Affaire :

[Y] [J] épouse [Q]

C/

[B] [X]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Jugement Civil
du 06 Mai 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 04 Mars 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 06 Mai 2026, composé de :

PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Entre :

Madame [Y] [J] épouse [Q]
née le 24 Janvier 1968 à [Localité 1] (19)
demeurant [Adresse 1]

COMPARANTE en personne ;

DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition d’injonction de payer

Et :

Monsieur [B] [X]
né le 20 Juin 1981 à [Localité 2] (HAITI)
demeurant [Adresse 2]

COMPARANT en personne ;

DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition d’injonction de payer

A l'appel de la cause à l'audience du 04 Mars 2026, la demanderesse a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et le défendeur en ses observations.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 06 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2022, Madame [Y] [J] épouse [Q] et Monsieur [S] [Q], par l’intermédiaire de l’agence LAFORET, ont donné à bail à Monsieur [B] [X] un appartement situé [Adresse 3], pour une durée de trois ans renouvelables à compter du 1er juillet 2022, moyennant un loyer mensuel de 545 euros et 85 euros de provisions sur charges outre un dépôt de garantie du montant du loyer.

Un dégât des eaux est survenu le 12 septembre 2022 dans le logement pris à bail et un constat amiable a été établi le 15 septembre suivant.

L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 29 mars 2024 et les clés ont été remises à cette date.

Par lettre simple du 14 février 2025 réitérée en lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2025, la société LAFORET, pour le compte des époux [Q], a sollicité de Monsieur [B] [X] le règlement de la somme de 766.84 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 14 février 2025.

Une ordonnance d’injonction de payer a été prononcée le 8 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges sur demande de Madame [Y] [J] épouse [Q] enjoignant à Monsieur [B] [X] de lui payer la somme de 766,84 euros en principal.

Par déclaration au greffe du 21 mai 2025, Monsieur [B] [X] a formé opposition à ladite ordonnance qui lui avait été signifiée le même jour (à personne).
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 4 mars 2026.
Lors de l’audience susdite, Madame [Y] [J] épouse [Q] sollicite la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer du 8 avril 2025 en ce qu’elle a condamné Monsieur [B] [X] à lui payer la somme de 766,84 euros.

Au soutien de ses prétentions Madame [Y] [J] épouse [Q], comparante en personne, expose que Monsieur [B] [X] reste devoir la somme de 766,84 euros au titre de l’arriéré de loyer et de la régularisation des charges correspondant selon elle à l’eau et au chauffage. Elle indique que cette somme n’inclue pas les frais de réparation consécutifs au dégât des eaux. Elle explique ainsi que ce sinistre a nécessité des frais de réparation et de nettoyage pour un montant total de 2 000 euros, en raison desquels elle a conservé le dépôt de garantie d’un montant de 545 euros. Enfin, elle conteste tout problème d’humidité dans le logement loué.
Monsieur [B] [X], comparant en personne, a indiqué ne pas contester devoir la somme sollicitée au titre du solde de loyer et de la régularisation des charges mais a en revanche sollicité le débouté de Madame [Y] [J] épouse [Q] s’agissant de la somme demandée au titre des travaux de réparation. Il soutient ainsi que la somme de 766,84 euros sollicitée inclut des frais de réparation consécutifs au dégât des eaux qu’il conteste, au motif qu’il estime ne pas en être responsable et que la propriétaire n’a pas fait le nécessaire auprès de son assurance. Il précise que le logement présente un problème d’aération occasionnant de l’humidité. Enfin, il ajoute que la propriétaire a conservé le dépôt de garantie de 545 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [B] [X]

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé soit par lettre recommandée ; à peine de nullité, elle mentionne l’adresse du débiteur ; elle est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

En l’espèce, Monsieur [B] [X] a formé opposition le 21 mai 2025, par déclaration au greffe de la juridiction, soit le jour même de la signification à sa personne de l’ordonnance d’injonction de payer.

Par conséquent, son opposition dans les formes et les délais requis est recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de Madame [Y] [A] épouse [Q], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de loyers et de la régularisation des charges locatives :
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de l'obligation de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte du 3 mars 2026, établi par l’agence LAFORET, que la somme de 766,84 euros sollicitée se ventile comme suit :
-758,72 euros au titre de la régularisation des charges et taxes ordures ménagères ;
-8,12 euros au titre de l’arriéré de loyer et charges

Si des frais de réparation figurent effectivement dans le décompte pour un montant total de 510,20 euros, ceux-ci ont été couverts par la conservation du dépôt de garantie d’un montant de 545 euros, dont Monsieur [B] [X] ne sollicite pas la restitution, faisant ainsi apparaître un solde créditeur d’un montant de 34,80 euros.
Toutefois, le montant de l’arriéré de loyers et charges s’élevant à la somme de 42,92 euros tel que cela résulte du décompte, le solde restant dû par Monsieur [B] [X] au titre de l’arriéré locatif s’élève bien à la somme de 8,12 euros (42,92 euros – 34,80 euros).
Monsieur [B] [X], qui ne conteste pas devoir payer l’arriéré de loyer et la régularisation des charges, sera ainsi condamné à payer à Madame [Y] [J] épouse [Q] la somme de 766,84 euros à ce titre.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [X], partie perdante, aux dépens de l'instance.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [B] [X] ;
MET À NÉANT les dispositions de l'ordonnance d’injonction de payer du 8 avril 2025 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à Madame [Y] [J] épouse [Q] la somme de 766,84 euros (sept cent soixante-six euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l’arriéré de loyers et de la régularisation des charges ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

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