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TJ 13055, 13 mai 2026, RG 25/10161


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Date
13/05/2026
Numéro
25/10161
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème chambre Cab G
Type
other
Id
6a0b6d60cdc6046d471df39d

Texte de la décision

14,286 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 13 MAI 2026

N° RG 25/10161 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64CY

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [C] / [I]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 10 Mars 2026

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame [O],,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mai 2026
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame ABATTIOUI, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [D] [Q] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] - FRANCE
représentée par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025006477 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Bosniaque
Profession : Sans profession
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
défaillant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 06 octobre 2012 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 12 septembre 2025 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

[P] [I],
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône)

et

[D], [Q] [C],
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que besoin sur les registres de l’Etat-civil tenus à [Localité 5];

REPORTE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 septembre 2022 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant mineur:
- [W], [T] [I], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 3][Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] (Bouches-du-Rhône)

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant,

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales,

RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l'enfant ;

DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :

>Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 14 heures au dimanche 19 heures.

> Pendant les vacances : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié au père les années paires et la seconde moitié les années impaires,.

DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période
DIT que par dérogation le père exercera un droit de visite et d’hébergement le week-end de la fête des pères, celui de la fête des mères étant réservé à la mère;

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;

DIT que concernant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité et s’achèvera la veille de la reprise des cours à 18 heures;

FIXE à la somme de 50 euros ( cinquante euros) par mois la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation de l'enfant commun, [W] [I] et au besoin CONDAMNE monsieur [P] [I] à verser cette somme à madame [D] [C] ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation due pour :
- [W], [T] [I], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 3][Adresse 6] (Bouches-du-Rhône)
et fixée par la présente décision sera versée par monsieur [P] [I] à madame [D] [C] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l'article 373-2-2 du code civil

RAPPELLE que monsieur [P] [I] devra continuer à verser cette contribution à Madame [D] [C] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation

DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, à la diligence du débiteur et sans mise en demeure de la créancière, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice


indice de base

Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui du jour du mois du présent jugement, soit mai 2026,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

ORDONNE pour le surplus le partage par moitié entre les parents des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d'achats et d'abonnement de matériel ou de manuels scolaires),des frais d'activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives ( en ce compris les frais d'équipement à ces activités), et en tant que de besoin les y CONDAMNE;

RAPPELLE que les frais extrascolaires sont soumis au partage de frais dès lors qu'ils ont été engagés d'un commun accord entre les parents, à défaut celui qui aura engagé la dépense sans l'accord de l'autre tant sur le principe que sur le montant, en supportera la charge intégrale;

DIT qu'à défaut d'être directement réglés à l'organisme créancier, ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture ou du justificatif de paiement et sans qu'il ne soit requis d'autre titre que le présent jugement pour en tant que de besoin faire procéder à l'exécution forcée en cas de défaut de paiement,

PRECISE que la pension alimentaire et le partage de frais resteront dûs au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses, de recherches d'emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d'un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d'un emploi;

DIT que cette justification du maintien de l'enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur et au besoin à sa dernière adresse connue, au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l'âge de la majorité de l'enfant,

DIT qu'à défaut pour le parent créancier d'avoir justifié dans ce délai que l'enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l'échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
- Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
- Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;

CONDAMNE madame [D] [C] aux entiers dépens de l'instance ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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