TJ 13055, 18 mai 2026, RG 25/05327
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026 - délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026
N° RG 25/05327 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FJN
Grosse délivrée le 18/05/2026
À
-Me Benjamin CARDELLA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AACL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. BOUCHERIE L’ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non représentée , non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AACL Immobilier a donné en location à la société Boucherie L’Etoile un local commercial situé [Adresse 3] à Aubagne (13004) suivant bail en date du 1er juillet 2021 qui a été cédé à compter du 21 janvier 2025 à la société Boucherie l’Impérial.
Par exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2025, la SCI AACL Immobilier a fait assigner la société Boucherie L’Etoile afin d’obtenir le paiement de 3 440,55 € à titre de provision à valoir sur les loyers lui restant dus au jour de la cession, et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 26 janvier 2026, la SCI AACL Immobilier, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société Boucherie L’Etoile, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites que le bail commercial conclu par les parties le 1er juillet 2021 a été cédé à la société Boucherie Impérial le 21 janvier 2025 et qu’à cette date la société Boucherie L’Etoile restait devoir au titre du loyer et des charges
3 440,55 €, somme qui n’a pas été réglée à ce jour en dépit d’une sommation de payer du 30 septembre 2025 ; qu’il sera ainsi fait droit à la demande de provision dès lors que la dette locative n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société Boucherie L’Etoile au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 30 septembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la société Boucherie L’Etoile à payer à la SCI AACL Immobilier 3 440,55 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société Boucherie [X] à payer à la SCI AACL Immobilier 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 30 septembre 2025 ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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