TJ 13055, 15 mai 2026, RG 23/05717
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/05717 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NQD
AFFAIRE : M. [J] [X] (Me Sandra COHEN)
C/ Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()
Grosse délivrée le
15 Mai 2026
À
-la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Me Sandra COHEN
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 15 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2019 à [Localité 1], Monsieur [J] [X] a été victime, en qualité de
conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile dont le conducteur a pris la fuite.
Le certificat médical initial fait état du bilan lésionnel suivant :
- fracture ouverte 2 os avant-bras droit avec syndrome loge,
- fracture pluri fragmentaire base M2-M3-M4,
- entorse grave cheville droite,
- fracture styloide ulnaire + radius distal droit,
- dermabrasion épaule + hémithorax droit.
Monsieur [J] [X] a pris l’attache du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, lequel a limité son droit à indemnisation de 50%, lui a alloué des provisions de 15.000 euros au total à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et a désigné le Docteur [K] aux fins d’examen médico-légal.
Le Docteur [K] a déposé son rapport le 21 novembre 2022, après avoir sollicité l’avis d’un sapiteur, le Docteur [L].
Les échanges amiables n’ont pas abouti en l’état d’un désaccord persistant sur la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [J] [X].
Par actes d’huissier de justice signifiés le 25 mai 2023, Monsieur [J] [X] a fait assigner devant ce tribunal le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
Par jugement mixte du 26 septembre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a :
- dit que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [X] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 11 décembre 2019 est entier,
- évalué le préjudice corporel de Monsieur [J] [X], hors débours de la CPAM, à la somme totale de 136.561,49 euros, provisions déduites à hauteur de 15.000 euros,
- condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Monsieur [J] [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 136.561,49 euros (cent trente six mille cinq cent soixante et un euros et quarante neuf centimes d’euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 décembre 2019, déduction faite des provisions précédemment allouées,
- dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- sursis à statuer sur les postes de préjudices de perte de gains professionnels futurs, d’incidence professionnelle et de frais d’aménagement du véhicule,
- débouté Monsieur [J] [X] de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel,
- condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux entiers dépens,
- rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état éléctronique du 20 décembre 2024 pour :
- communication par Monsieur [J] [X] ou toute autre partie de la créance définitive de la CPAM et/ou de tout autre tiers payeur ayant versé ou versant à la victime des prestations du chef de l’accident,
- communication par Monsieur [J] [X] de toutes informations et/ou pièces susceptibles de fonder sa demande au titre des frais de véhicule adapté, comme exposé aux motifs du présent jugement,
- communication de toutes informations ou pièces utiles au débat de fond à venir sur les postes de préjudices concernés.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes :
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 avril 2025, Monsieur [J] [X] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- lui allouer les sommes suivantes :
- perte de gains professionnels futurs : 390.577,24 euros,
- incidence professionnelle : 150.000 euros,
- frais d’aménagement du véhicule : 40.788,30 euros,
- lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 juillet 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- indemniser les préjudices de Monsieur [X] comme suit :
- frais de véhicule adapté : rejet,
- perte de gains professionnels futurs : rejet,
- incidence professionnelle : 50.000 euros,
- le débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- dire que les dépens devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours, comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [J] [X] les communique désormais.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 juillet 2025 fixant la date d’audience de plaidoiries au 20 février 2026.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il a été jugé dans la première décision de ce tribunal que Monsieur [J] [X] dispose d’un droit à indemnisation intégral des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 11 décembre 2019.
Rappel des conclusions médico-légales
Dans un souci de pédagogie et lisibilité du présent jugement, il convient de rapeller les conclusions du rapport d’examen médico-légal :
- accident : 11 décembre 2019,
- consolidation : 11 juin 2021, alors que Monsieur [X] était âgé de 21 ans,
- arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 décembre 2019 au 18 juin 2020,
- déficit fonctionnel temporaire total du 11 décembre 2019 au 23 décembre 2019, puis du 29 janvier 2020 au 31 janvier 2020,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 24 décembre 2019 au 28 janvier 2020, puis du 1er février 2020 au 13 mars 2020, avec aide humaine à raison de 1h30 par jour,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14 mars 2020 au 11 juin 2021,
- préjudice esthétique temporaire de 4/7 du 11 décembre 2019 au 13 mars 2020,
- préjudice esthétique permanent de 3/7,
- souffrances endurées de 4,5/7,
- déficit fonctionnel permanent global de 30%,
- au titre des répercussions des séquelles sur les activités professionnelles / de formation : une gêne lors de l’usage de la main droite et dans les gestes fins et le port de charges,
- au titre des répercussions sur les activités d’agrément : une gêne à la pratique de l’escalade et de la moto.
Le Docteur [K] a enfin indiqué que pourrait apparaître une gêne à l’usage d’une boîte de vitesse manuelle si la victime avait le permis de conduire adéquat.
Sur l’indemnisation des préjudices restants
Les préjudices professionnels permanents
Le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Le poste de préjudice d’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, ces deux postes de préjudices avaient fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la communication par Monsieur [J] [X] ou toute autre partie de la créance définitive de la CPAM et/ou de tout tiers payeur ayant versé ou versant des prestations à la victime du chef de l’accident.
Est aujourd’hui communiquée par Monsieur [X] la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs imputables à l’accident, pris en charge au titre du risque maladie, dont il résulte le défaut de prestation imputable sur les préjudices professionnels permanents.
Monsieur [J] [X] justifie en outre ne pas être bénéficiaire d’une prestation de compensation du handicap par ailleurs.
Le Docteur [K] avait retenu une gêne lors de l’usage de la main droite, dans les gestes fins et le port de charges.
Monsieur [J] [X] rappelle qu’il a dû renoncer à la carrière de gardien de la paix qu’il envisageait au jour de l’accident du fait des séquelles de l’accident qui excluent la condition physique nécessaire et la pratique de la moto.
Il a été indemnisé par le premier jugement du préjudice spécifique lié à la nécessité de renoncer à la formation qu’il avait initiée au cours [F] et au retard pris dans sa formation professionnelle.
Monsieur [J] [X] soutient que d’une part, cet abandon contraint de carrière occasionne une perte de revenus au regard de ceux auxquels il aurait pu prétendre et d’autre part, constitue une composante de l’incidence professionnelle. Seul ce second poste de préjudice est reconnu, en son principe, par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Monsieur [J] [X] fait valoir qu’en qualité de gardien de la paix, il aurait pu prétendre a minima à un revenu de 2.678 euros net au 12e échelon, en tenant compte des échelons automatiquement attribués à l’ancienneté sans tenir compte d’un avancement au mérite ou aux grades supérieurs. Compte tenu de son parcours scolaire et sportif comme du taux de réussite de quasi 100% au concours, il estime à 80% sa perte de chance de percevoir ce revenu, outre le bénéfice de la sécurité de l’emploi et de l’exercice de la profession qui l’intéressait.
Il évalue sa perte de salaire mensuelle à 710 euros, tenant compte des revenus actuellement perçus en qualité de vendeur, sur la base des bulletins de paie produits.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages considère que Monsieur [J] [X] n’a subi qu’une incidence professionnelle et non une perte de gains professionnels futurs, y compris évaluée sur une perte de chance de 80%, alors qu’il est apte à travailler sans pouvoir justifier d’une inaptitude totale et définitive à l’emploi, et qu’il n’est pas établi qu’il aurait réussi son concours de gardien de la paix, le taux de réussite allégué n’étant nullement étayé ni le niveau scolaire du demandeur. Le Fonds lui fait grief de comparer son revenu actuel en qualité de vendeur sur la base de trois bulletins de salaire de l’année 2024, sans tenir compte de son évolution, avec le revenu moyen d’un gardien de la paix sur toute une carrière. Il considère que Monsieur [J] [X] perçoit en réalité des salaires équivalents à ceux qu’il aurait perçus en qualité de gardien de la paix, sans pouvoir de fait faire valoir un préjudice.
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] [X] dispose d’une aptitude au travail, et que celui-ci a repris une activité professionnelle, d’abord dans le cadre de contrats à durée déterminée puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller de vente au sein de la SARL SPEED FRANCE à compter du 14 mars 2023.
Il résulte bien des bulletins de salaire communiqués que le revenu perçu par Monsieur [J] [X] est inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre en qualité de gardien de la paix tel qu’il résulte de la grille des traitements versée aux débats, de sorte que sous réserve des considérations évoquées ci-après, Monsieur [J] [X] est fondé à faire valoir un préjudice autonome de perte de gains professionnels futurs en sus de l’incidence professionnelle à proprement parler.
Le fonds est cependant légitime à faire valoir, non pas l’absence totale de perte de revenus, mais l’impossibilité pour la victime de comparer un revenu perçu sur un trimestre en 2024 - non actualisé depuis - avec celui auquel elle aurait pu prétendre au 12e échelon de gardien de la paix, qui aurait nécessairement été conditionné, d’une part, par sa réussite, et d’autre part à l’écoulement du temps nécessaire à l’avancement jusqu’au 12e échelon, soit plusieurs années.
Dès lors, il sera tenu compte, pour comparer son revenu actuel avec celui auquel il aurait pu prétendre à court et moyen terme, d’un revenu moyen de 2.200 euros nets mensuels en qualité de gardien de la paix.
En comparaison avec le salaire net mensuel moyen qui résulte des bulletins de salaire produits, soit 1.686 euros, le différentiel est de 514 euros par mois.
En outre, si la bonne foi, la motivation et le bon niveau sportif de Monsieur [J] [X] ne sont pas contestés, il ne justifie par aucune pièce de son niveau scolaire antérieur, son inscription en L1 STAPS n’étant pas suffisant à l’établir, ni du taux de réussite élevé au concours dont il fait état qui n’est le fruit d’aucune donnée objective ni d’aucune pièce.
Il devra être tenu compte d’un coefficient de perte de chance de l’ordre de 60%, portant la perte mensuelle à 308,40 euros soit 3.700,80 euros par an. Devra y être appliqué l’euro de rente à titre viager prévu par la Gazette du Palais dans son édition 2025 pour un individu de sexe masculin âgé de 23 ans, soit 54,938, dès lors que s’il avait obtenu son concours en 2020, Monsieur [J] [X] n’aurait été titularisé que deux ans plus tard, en septembre 2022, à l’issue de l’année de formation et de l’année de stage.
En conséquence de tout ce qui précède, le préjudice de Monsieur [J] [X] sera justement réparé à hauteur de 203.314,55 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Monsieur [J] [X] fait valoir une pénibilité accrue dans ses conditions de travail, une dévalorisation sur le marché du travail, une reconversion forcée vers une profession qui ne correspond pas à celle qu’il avait choisie et pour laquelle il éprouve moins d’intérêt.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages formule une offre correspondant à la seule pénibilité accrue qui résulte des conclusions de l’examen médico-légal et réfute toutes autres composantes invoquées par la victime.
Une telle pénibilité est en effet incontestable compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du membre supérieur droit, du rachis cervical et de la cheville droite constatées à l’examen médico-légal.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n’est pas fondé à remettre en cause la nécessaire dévalorisation de Monsieur [J] [X] sur le marché du travail, alors que la nature et l’ampleur des séquelles susmentionnées sont de nature à réduire son efficacité et sa performance au travail et à contraindre de fait ses perspectives d’embauche et d’évolution de carrière.
Il doit en outre être rappelé que Monsieur [J] [X] a dû renoncer à une profession et carrière qui correspondaient à une véritable vocation au profit d’un métier qui lui procure moins d’intérêt et épanouissement, outre des garanties de sécurité d’emploi moindres.
Il est enfin rappelé l’âge de Monsieur [J] [X] au jour de l’accident, qui implique un total bouleversement de sa vie professionnelle.
L’ensemble de ces considérations commandent de réparer son préjudice à hauteur de 100.000 euros.
Les frais de véhicule adapté
La nécessité d’un véhicule adapté résulte du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
En l’espèce, le Docteur [K] a conclu qu’ “il pourrait apparaître une gêne à l’usage d’une boîte de vitesse manuelle si [ Monsieur [J] [X]] avait le permis de conduire adéquat”.
Le Docteur [K] avait relevé que la conduite d’une moto par Monsieur [J] [X], ainsi qu’il le faisait auparavant pour se déplacer, serait significativement impactée par les séquelles tant fonctionnelles que psychologiques liées à l’accident. Le Docteur [P], psychiatre, avait pour sa part relevé l’impact majeur de l’état de stress post-traumatique sur la conduite de la moto, jugée impossible.
Ces circonstances sont de nature à justifier que Monsieur [J] [X] envisage désormais de se déplacer en véhicule automobile.
Le Docteur [K] a précisé à cet égard que la conduite automobile avec boîte manuelle serait également gênée par les séquelles fonctionnelles de Monsieur [J] [X].
Il avait été également sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la communication par Monsieur [J] [X] de toutes pièces et informations relatives à son permis de conduire de type B et au coût du préjudice invoqué (surcoût de la boîte automatique en particulier).
Monsieur [J] [X] justifie désormais avoir obtenu le code le 21 février 2025, puis avoir réussi l’examen du permis de conduire des véhicules de catégorie B le 13 mai 2025, le certificat afférent précisant une limitation aux véhicules à changement de vitesse automatique.
Le fait que l’équipement d’un véhicule d’une boîte automatique ne soit plus de nature à générer à l’avenir un surcoût procède à ce stade d’une affirmation du [Etablissement 1] de garantie des assurances obligatoires de dommages qui ne repose sur aucune donnée objective ni pièce, alors que la victime n’est par ailleurs aucunement tenue de minorer son préjudice dans l’intérêt du débiteur de l’indemnisation.
Il est dès lors justifié d’indemniser le surcoût qu’occasionnera le recours à une voiture équipée d’une boîte de vitesse automatique pour Monsieur [J] [X].
Il résulte des pièces qu’il communique quant à la différence de coût à l’achat de véhicules équipés de boîtes manuelles ou automatiques que le surcoût afférent à ce dernier équipement varie entre 3.090, 2.700 et 4.000 euros sur les modèles concernés.
Il sera tenu compte d’un surcoût évalué à 3.000 euros, et d’un renouvellement tous les cinq ans compte tenu de la périodicité moyenne de renouvellement d’un véhicule automobile.
Au premier surcoût assumé à la date d’obtention du permis en 2025 sera adjoint un surcoût capitalisé à titre viager à compter de 2030, sur la base d’un euro de rente qui correspondra à un individu de sexe masculin âgé de 31 ans au jour du premier renouvellement, soit 48,398 en application du barème 2025 de la Gazette du Palais appliqué par le tribunal (table prospective).
Le préjudice de Monsieur [J] [X] sera réparé comme suit :
3.000 (premier achat) + 600 euros (coût annuel) x 48,398 = 32.038,80 euros.
*
RÉCAPITULATIF
- perte de gains professionnels futurs 203.314,55 euros
- incidence professionnelle 100.000 euros
- frais de véhicule adapté 32.038,80 euros
TOTAL 335.353,35 euros
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera condamné à indemniser Monsieur [J] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 décembre 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Les dépens d’instance seront mis à la charge du Trésor Public, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne pouvant être condamné à supporter une telle charge.
L’équité commande que le Fonds soit condamné à payer à Monsieur [J] [X] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera toutefois limitée à 800 euros compte tenu de la première condamnation intervenue sur ce fondement par jugement du 26 septembre 2024. Cette indemnité produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Monsieur [J] [X] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision :
- 335.353,35 euros (trois cent trente-cinq mille trois cent cinquante-trois euros et trente-cinq centimes) au titre de la réparation de ses préjudices de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et frais de véhicule adapté,
- 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’instance seront mis à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.