TJ 78646, 15 mai 2026, RG 26/01035
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE IVIAINLEVEE D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01035 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7CK N° de Minute: 26/860
le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Y] [L]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE: 15 Mai 2026
NOTIFICATION par courriel contre récépissé A : l'avocat monsieur le directeur tie l'établissement hospitalier: 15 Mai 2026
NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la RépubliqueLE: 15 Mai 2026
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 15 mai 2026
Devant Nous, Madame [W] [U], Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] [Adresse 1]
DÉFENDEUR
Madame [Y] [L], née le 04 Mai 1985 à [Localité 3]. demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non auditionnée et non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [Y] [L], née le 04 Mai 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], fait l'objet. depuis le 8 octobre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers. Monsieur [M] [T], son père.
\ u 1 art i'.1k-L‘. L.32 1 1-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique :
Vu le placement en isolement le 12 mai 2026 à 17H34, par le docteur [D] [A] , psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], renouvelé pour la dernière fois le 14 mai 2026 à 12h par le Docteur [X] [Q], médecin non spécialiste au Centre Hospitalier de [Localité 2] et sous supervision du Dr [C] [V], docteur en psychiatrie:
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 15 mai 2026 à 10H59 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient de ne pas être représenté par un avocat et de ne pas être
auditionné par le magistrat.
DISCUSSION
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite. elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 1, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
- .A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler. au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarantehuitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au 1 ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour
mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un
délai de sept jours A compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié A lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est A nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libellés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris sa durée s'ajoute A celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
111.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, A la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou A ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours A ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis A la commission des usagers prévue A l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu A l'article L. 6143-1.
Sur la régularité de la saisine
La saisine est intervenue dans le délai de 72h de la décision initiale de mise A l'isolement, soit dans le délai requis.
Sur la régularité de la procédure
Il ne résulte pas du dossier que l'établissement ait transmis la copie du registre d'isolement. S'il résulte des pièces transmises que le patient a fait l'objet d'une décision initiale d'isolement le 12 mai 2026 A 17h34 et maintien de la mesure le 14 mai [Immatriculation 1] heures, aucune pièce ne vient établir qu'il ait fait l'objet de deux évaluations médicales par période de 24 heures contrairement aux prescriptions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ci-dessus rappelées.
En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont fait l'objet Madame [Y] [L] est irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel,
Ordonnons la main le ée de la mesure d'isolement de Madame [Y] [L] :
Rappelons que « dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, saut survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. » (Art. L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique) ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles. ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles. qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - 5. [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026 à 15H00 par Madame [W] [U]. ice-Pr sidente qui signe la minute de la présente décision.
[Adresse 4]
Cour d'Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE [Localité 4]
Madame [Y] [L]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
NI' dossier : N° RG 26/01035 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7CK
Objet : Notification d'une ordonnance relative à une mesure d'isolement
Une décision de mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le 15 mai 2026 par Madame [W] [U], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures ir compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.
Versailles, le mai 2026 Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Madame [Y] [L]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de mainlevée de la mesure d'isolement
date et heure de remise de l'ordonnance : le :
Signature de la personne hospitalisée
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