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TJ 78646, 17 mai 2026, RG 26/01045


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Date
17/05/2026
Numéro
26/01045
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a0b717ccdc6046d471e3dc1

Texte de la décision

9,171 caractères

COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────

Cabinet de Constance DAUCE
Dossier n° N° RG 26/01045 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7DP
N° minute : 26/166

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Constance DAUCE, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Amandine MERLET, greffier ;

Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la mesure d’expulsion prise le 18 août 2025 par le préfet du Val d’Oise envers M. [C] [T], notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [C] [T] le 26 août 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 18 mars 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 18 mars 2026 à 09h14 ;

Vu l’ordonnance rendue le 23 mars 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2026 par le conseiller du premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 23 mars 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 18 avril 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 17 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 mai 2026 reçue et enregistrée le 16 mai 2026 à 08h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Société PREFECTURE DU VAL-D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Thomas NGANGA, avocat au barreau du Val de Marne

PERSONNE RETENUE

M. [C] [T]
né le 10 Mars 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative

☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître MAGNE Andy, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître MAGNE Andy, avocat de M. [C] [T], a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité la main-levée de la mesure de rétention au motif que :
- la saisine par la préfecture du Val d’Oise est irrégulière en ce qu’elle vise l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, disposition qui n’est plus en vigueur depuis le 11 novembre 2025 ;
- que le maintien de Monsieur [T] en rétention administrative ne peut être justifié par son éloignement prochain alors que les diligences entreprises par l’administration depuis le 9 janvier 2026 n’ont pas permis d’obtenir de laissez passer, rendant impossible son éloignement.

M. [C] [T] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure ;

En application des articles 53 et suivants du code de procédure civile, la demande introduite par requête par la préfecture doit comporter à peine de nullité l’objet de la demande.

En l’espèce, la préfecture du Val dOise nous a saisi en indiquant dans l’objet de sa requête : « demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [T], en application de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

Ainsi, si dans sa conclusion, l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est plus en vigueur depuis le 11 novembre 2025 est effectivement mentionné, d’une part la base légale de la demande de prolongation est bien précisée dansla requête qui nous a été adressée et d’autre part, qu’il s’agit d’une demande de troisième prolongation pour une durée de 30 jours, de sorte que cette erreur ne peut avoir fait grief à Monsieur [T].

Par suite, le moyen de nullité sera écarté et la procédure sera déclarée régulière.

Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

En vertu de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de 26 jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues par l’article L 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue. Ainsi les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention pour une période de 30 jours sont remplies.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DU VAL-D’OISE à l’égard de M. [C] [T] recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [T] régulière ;

AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] [T] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles, le 17 Mai 2026 à 12 H 48

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 17 Mai 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 17 Mai 2026
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 17 Mai 2026
Le greffier,

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