Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 78646, 16 mai 2026, RG 26/01036


Vérifier : TJ 78646, 16 mai 2026, RG 26/01036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2026
Numéro
26/01036
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a0b718acdc6046d471e3edd

Texte de la décision

6,436 caractères

COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────

Cabinet de Constance DAUCE
Dossier n° N° RG 26/01036 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7CL
N° minute : 26/164

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Constance DAUCE, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Océane MAZEAU, greffier ;

Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 avril 2026 notifiée par le préfet de l’Essonne à M. [H] [D] le 12 mai 2026 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 23 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 12 mai 2026 à 10h11 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Mai 2026 reçue et enregistrée le 15 Mai 2026 à 08h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE L’ESSONNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître Johanne SFAOUI,

PERSONNE RETENUE

M. [H] [D]
né le 05 Mai 1991 à [Localité 1] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative

☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître GODIVEAU Laure, avocat commis d’office,

en présence de Monsieur [Y] [X], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Johanne SFAOUI, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître GODIVEAU Laure, avocat de M. [H] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [H] [D] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Sur les possibilités d’assignation à résidence

Aux termes de l’article L. 743-13 du C.E.S.E.D.A, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

Si l’identité de Monsieur [H] [D] a pu être vérifiée auprès des services consulaires de son pays d’origine, celui-ci ne dispose pas de pièce d’identité en cours de validité. De plus, il convient de relever que Monsieur [D] s’est déjà par le passé volontairement soustrait à une mesure d’éloignement, un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 19 septembre 2023 notifié le jour même. Enfin, s’il produit à l’audience un document d’identité d’une personne qu’il déclare être sa soeur et une quittance de loyer au nom de cette personne datant du mois de décembre 2025, ces éléments paraissent largement insuffisants pour considérer que Monsieur [D] dispose de garantie de représentation.

En conséquence, Monsieur [D] ne saurait bénéficier d’une assignation à résidence et il y a lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort,

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [H] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 mai 2026 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles le 16 Mai 2026 à 11 H 44

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Lecture faite,
L’interprète

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 16 Mai 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 16 Mai 2026
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 16 Mai 2026
Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.