TJ 29232, 27 avr. 2026, RG 25/00141
Vérifier : TJ 29232, 27 avr. 2026, RG 25/00141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
N° RG 25/00141 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FLMA
Minute n°
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 29/04/2025
Date de la signification : 02/05/2025
Période de la contrainte : FEVRIER24 - MARS24 - AVRIL24 - MAI24 - REGUL24
Montant de la contrainte : 843,00 euros
Frais de signification : 45,23 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 23 février 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Anne KERISIT
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte - défenderesse à l’opposition :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 2] E
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [H] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte - demanderesse à l’opposition :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00141 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FLMA Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [M] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants le 6 février 2020 en qualité de gérant majoritaire de la SARL [Adresse 4], pour des activités récréatives et de loisirs.
Suite à la liquidation judiciaire de sa société, son compte de travailleur indépendant a été radié à compter du 28 juin 2024.
Il est redevable du paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires nées de l'exercice de son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) de Bretagne lui a notifié deux mises en demeure :
- le 17 juillet 2024, en paiement des cotisations, contributions sociales et des majorations / pénalités afférentes au mois de mai 2024 pour un montant de 113,00 euros,
- le 16 octobre 2024 en paiement des cotisations, contributions sociales et des majorations / pénalités afférentes aux mois de février 2024, mars 2024, d'avril 2024, à la régularisation 2024 pour un montant de 750,00 euros.
L'Urssaf lui a fait signifier par commissaire de justice le 2 mai 2025 une contrainte en date du 29 avril 2025 portant sur le solde des cotisations et contributions sociales afférentes aux périodes visées aux mise en demeure précitées, d' un montant global de 843,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2025, M. [M] a formé opposition à la contrainte décernée par l'Urssaf le 29 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation du 6 octobre 2025, à laquelle M. [M] bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu, de sorte que le dossier a été renvoyé à l'audience du 23 février 2026, à laquelle l'Urssaf de Bretagne présente les demandes suivantes, conformément à ses écritures contradictoires du 13 janvier 2026 :
- Valider la contrainte n° 2400088875 du 29 avril 2025 valablement signifiée le 2 mai 2025 ;
- Condamner M. [X] [M] au paiement de la somme de 843,00 euros due au titre de la contrainte (soit 802,00 euros de cotisations et 41,00 euros de majorations de retard), correspondant aux mois de février 2024, mars 2024, avril 2024, mai 2024 et de la régularisation 2024, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ;
- Condamner M. [X] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 45,23 euros ;
- Débouter M. [X] [M] de ses demandes ou prétentions ;
- Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 2 mai 2025, par acte de commissaire de justice remis à l'étude.
M. [M] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 mai 2025, soit avant l'expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 2 mai 2025 recevable.
Sur la validité de la contrainte :
En application des dispositions des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l'Urssaf que deux mises en demeure ont été préalablement adressées à M. [M], par lettre recommandée, datées du 17 juillet 2024 et du 16 octobre 2024 , dont il a accusé réception.
Elles précisent les risques, la période et le montant des cotisations appelées et des éventuelles majorations y afférent.
Dès lors, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée de mises en demeure régulières mentionnant la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'elle doit être déclarée valable.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'opposant de démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l'espèce, M. [M] fait valoir que son entreprise a été victime de la tempête Ciaran qui a complètement détruit le site sur lequel se pratiquait l'activité d'accrobranche, précisant qu'en l'absence de reconnaissance de catastrophe naturelle il a été contraint de liquider sa société. Il ajoute qu'il a toujours été à jour de ses cotisations et que les démarches pour procéder à la radiation de sa société ont été longues et qu'il n'a perçu aucune revenu depuis la tempête.
L'Urssaf rappelle à juste titre que dès lors que la liquidation de la société n'a pas été étendue à la personne de son gérant, celui-ci reste redevable de ses cotisations personnelles.
Elle rappelle qu'en l'absence de revenu d'activité, une cotisation minimale demeure exigible au titre des régimes d'indemnités journalières, vieillesse de base et invalidité-décès.
Elle précise que sur la base d'un revenu déclaré à zéro euro pour l'année 2024 et des assiettes minimales, le montant des cotisations définitives dues au titre de l'année 2024 s'élève à la somme de 1 174,00 euros, à laquelle s'ajoute une somme de 24,00 euros correspondant à la régularisation des cotisations de l'année 2023, appelée en 2024, ce qui abouti à un total de 1 198,00 euros au titre de l'année 2024.
Toutefois, elle ne réclame dans le cadre de la présente instance que la somme visée à la contrainte, soit 802,00 euros.
Force est de constater que M. [M] ne justifie pas du caractère infondé des cotisations et contributions sociales réclamées, lesquelles sont dues même en l'absence de revenus.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte dans son principe et dans son montant et de condamner M. [M] au paiement de la somme de 843,00 euros (dont 802,00 euros de cotisations et 41,00 euros de majorations), au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard correspondant aux mois de février 2024, mars 2024, avril 2024, mai 2024 et de la régularisation 2024.
Il convient de rappeler que l'Urssaf a déclaré à l'audience ne pas s'opposer à l'examen d'une demande de délai de paiement si M. [M] entendait en présenter une auprès de ses services.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [M] , partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte d'un montant de 45,23 euros et les frais nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l'opposition à la contrainte du 29 avril 2025 signifiée par acte du 2 mai 2025 recevable ;
VALIDE la contrainte dans son principe et dans son montant ;
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à l'Urssaf de Bretagne la somme de 843,00 euros, (dont 802,00 de cotisations et 41,00 euros de majorations), au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard correspondant au titre des mois de février 2024, mars 2024, avril 2024, mai 2024 et de la régularisation 2024 ;
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte d'un montant de 45,23 euros et les frais nécessaires à son exécution;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.