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TJ 01053, 18 mai 2026, RG 22/01402


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Date
18/05/2026
Numéro
22/01402
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre famille CAB 1
Type
other
Id
6a0b741bcdc6046d471e6d4a

Texte de la décision

4,797 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 26/
DU : 18 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 22/01402 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F6ZF
AFFAIRE : [C] / [B]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [W] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocate au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000297 du 01/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine ANCIAN, avocate au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001072 du 26/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame Sophia DELCROIX

DÉBATS : A l’audience du 20 Avril 2026 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à
Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA
Me Catherine ANCIAN
Le
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 10 juin 2022 ,

Vu l'arrêt en date du 13 novembre 2024 de la Cour d’Appel de [Localité 7],

Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 février 2026 ,

Dit que la juridiction française de [Localité 4] est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant ,

Déboute Madame [W] [C] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [N] [B] ,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
[Localité 9] (MAROC)

ET DE

Madame [W] [C]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (MAROC)

mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 1] (MAROC)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,

Sur les mesures accessoires :

Déboute Madame [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts ,

Constate que Madame [W] [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,

Déboute Madame [W] [C] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil ,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Déboute Madame [W] [C] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 27 novembre 2021 ,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 novembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,

Sur les mesures relatives à l'enfant :

Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,

Dit que Madame [W] [C] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,

Fixe la résidence habituelle de [P] [B] au domicile de la mère, Madame [W] [C] ,

Dit que les droits de visite et d’hébergement du père , Monsieur [N] [B], à l'égard de [P] [B] seront réservés ,

Constate l’insolvabilité du père et le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant , [P] [B] ,

Rejette toute autre demande ,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 18 mai 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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