TJ 01053, 12 mai 2026, RG 23/03570
Vérifier : TJ 01053, 12 mai 2026, RG 23/03570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/03570 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRYH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [D] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 28
DEFENDERESSE
S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67, Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 120
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Madame CARDONA,
Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 19 Février 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Madame MASSON-BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Exposé du litige
Madame [D] [S] épouse [G] exerce la profession d’expert comptable et a géré jusqu’en mai 2023 la société CN EXPERTISE COMPTABLE par l’intermédiaire de la société CABINET CNE dont elle est la présidente.
Le 20 novembre 2018 , elle a souscrit auprès de la compagnie Swiss Life Prévoyance et Santé un contrat d’assurance pour les garanties Incapacité Temporaire Totale de Travail et Invalidité, Décès et indemnité de remboursement des frais généraux de l’entreprise.
En raison d’un ancien épisode dépressif, l’assureur a prévu l’exclusion suivante : ”Exclusion de toutes pathologies asthéno-anxio- dépressives, suites, conséquences et complications”.
Madame [G] a été victime au début du mois de février 2022 d’un burn-out qui a conduit a un arrêt de son activité professionnelle et à son hospitalisation complète a la Clinique [Localité 2] Lumiere du 11 février 2022 au 3 mars 2022, puis à un arrêt de travail, toujours actif à ce jour.
A cette occasion, elle a sollicité la prise en charge de son arrêt d’activité professionnelle au titre des garanties souscrites auprès de la compagnie Swiss Life Prévoyance et Santé, laquelle lui a notifié un refus de prise en charge motivé par la clause d’exclusion régularisée par ses soins le 20 novembre 2018.
Madame [G] a contesté ce refus mais la compagnie Swiss Life Prévoyance et Santé a refusé de revoir sa position .
Dans ce contexte, Madame [D] [G], par exploit du 29 novembre 2023, a assigné la compagnie Swiss Life Prévoyance et Santé devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de la voir au principal condamnée à lui régler les indemnités prévues au contrat d’assurance correspondant à la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail et à la garantie remboursement des frais généraux souscrites le 20 novembre 2018 .
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, Madame [D] [G] demande au Tribunal, au visa des articles R. 114-1, L 113-5, L 113-I du Code des assurances, 1103 du Code Civil, de :
Condamner la société Swiss Life Prévoyance et Santé à lui verser une somme de 165.340 € pour la période du 08 février 2022 au 08 janvier 2025, à parfaire au jour du jugement, au titre des indemnités d’assurance correspondant a la garantie Incapacite Temporaire Totale de Travail ainsi qu’a la garantie Indemnités de remboursement des frais généraux souscrites le 20 novembre 2018,
Condamner la societe Swiss Life Prévoyance et Santé à la prendre en charge au titre de la garantie Incapacite Temporaire Totale de Travail pendant toute la duree de son incapacite totale de travail,
Condamner la société Swiss Life Prévoyance et Santé à lui rembourser le montant des cotisations versées pour la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail depuis le 10 mai 2022, soit au 08 janvier 2025, la somme de 10.715,52 €, à parfaire,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner la societe Swiss Life Prévoyance et Santé à lui verser la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que l’obligation de prise en charge de son incapacité de travail par l’assureur est incontestable, en ce que :
-à la suite du burn-out qu’elle a présenté, qui a été médicalement constaté, elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, son état étant justifié par les pièces médicales versées aux débats ;
-par la suite son état de santé ne lui a pas permis de reprendre une quelconque activité professionnelle, raison pour laquelle au mois de mars 2022, il était signé une convention avec la société LE KAB OYONNAX pour son remplacement;
-si elle a pu conserver son indemnité de gérance versée par sa société et votée en assemblée générale antérieurement a son arrêt de travail, jusqu’à la vente de sa société, cette indemnité n’a rien à voir avec un salaire;
-si elle ne peut plus travailler, ce n’est pas en raison de la vente de son entreprise mais parce que son état de santé depuis son burn-out du mois de février 2022 l’empêche de travailler .
Elle fait valoir par ailleurs que les clauses d’exclusion que lui oppose l’assureur ne sont pas valides, alors que :
-selon l’article L 113-1 alinea 1 du Code des Assurances, la clause pour être valable doit présenter les caractéristiques d’une exclusion formelle et limitée, et en l’espèce, la clause d’exclusion particulière qui lui est opposée est trop large et imprécise concernant les pathologies exclues pour recevoir application.
Elle ajoute que la pathologie qu’elle présente à ce jour, un burn out, n’a pas de composante dépressive et qu’elle n’est pas en lien avec un état antérieur, relevant :
-que si elle a déclaré dans le certificat médical d’adhésion un épisode dépressif léger sans hospitalisation en 1995, cet épisode dépressif est très ancien mais surtout, la pathologie a l’origine de son incapacite temporaire totale de travail actuelle n’est pas en relation avec un état antérieur puisque son actuelle pathologie ne relève pas des pathologies dépressives.
Aux termes de ses dernières conclusions, régularisées par RPVA le 14 mars 2025, la société Swiss Life Prévoyance et Santé demande au tribunal de débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens .
S’agissant des indemnités journalières sollicitées par Madame [G] au titre de son incapacité totale de travail, elle observe :
-que nonobstant l’arrêt de travail dont elle s’est prévalue, elle a conservé ses revenus en continuant à percevoir son « salaire », le versement d’un salaire étant nécessairement la contrepartie d’un travail effectif;
-que l’interruption de son activité est en réalité sans aucun lien avec un motif médical mais au fait qu’elle a vendu son entreprise de comptabilité dans un contexte où à la date de l’arrêt de travail, la cession était déjà décidée.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, sont applicables les exclusions de garanties prévues au contrat et notamment :
-celle liée à un état antérieur puisque son arrêt de travail est justifié par un syndrome anxio- dépressif, pathologie en lien avec un état antérieur puisqu’elle avait déclaré dans le questionnaire de santé avoir présenté antérieurement une dépression et qu’elle ne conteste pas prendre toujours à ce jour du laroxyl qui est un anti-dépresseur ;
-celle liée aux pathologies asthéno-anxio-dépressives, exclusion expressément prévue lors de la souscription de la police.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
I : Sur la garantie indemnités journalières .
Il ressort de la notice d’information du contrat d’assurance que l’objet de la garantie maintien des revenus, versée sous forme d’indemnités journalières est de compenser la perte de revenus de l’assuré en cas de survenance d’une maladie ou d’un accident.
Selon les conditions générales de la police, au titre de la garantie “indemnités journalières”, le contrat garantit une indemnité mensuelle si l’assuré doit interrompre totalement son activité professionnelle pour altération de son état de santé entrainant une incapacité temporaire totale de travail.
les indemnités sont versées jusqu’à la consolidation de l’état d’invalidité et au plus tard jusqu’au 1 095ème jour de la période d’incapacité temporaire totale de travail .
En l’espèce, Madame [D] [G] , qui justifie d’un arrêt de travail depuis le 8 février 2022, soutient remplir les conditions pour bénéficier de cette garantie, ce que l’assureur conteste, aux motifs :
-qu’elle a interrompu son activité professionnelle non en raison de son état de santé, mais parce qu’elle a vendu son entreprise, cession décidée dès le 30 novembre 2020 ;
-qu’il n’est pas démontré qu’elle a interrompu son activité professionnelle pour raison de santé;
-qu’en toutes hypothèses, elle a continué à percevoir l’intégralité de sa rémunération en dépit de son arrêt de travail jusqu’à la fin des opération de cession.
Le Tribunal observe toutefois, à l’examen des pièces versées aux débats :
- que Madame [D] [G] justifie bien d’un arrêt de travail pour raison médicale à compter du 8 février 2022, le Docteur [O] faisant état, dans une attestation médicale initiale datée du 2 mars 2022, d’un diagnostic de burn out, d’une durée probable d’incapacité temporaire totale de travail de plus de trois mois, étant observé qu’il est justifié d’une hospitalisation de la patiente par la suite à compter du 11 février 2022 et jusqu’au 3 mars 2022 et de la poursuite de l’état d’incapacité par différents certificats médicaux circonstanciés jusqu’à ce jour (Docteur [P], [O], [R]);
-qu’au 8 février 2022, la vente de la société d’expertise comptable de Madame [D] [G] n’était aucunement finalisée;
-qu’en effet par convention du 30 novembre 2020, avait été décidée avec la société Le Kab Oyonnax une cession par étape, qui a débuté le 23 décembre 2020, date à laquelle 22% des parts de la société CE Expertise comptable de Madame [D] [G] ont été vendues à la société Le Kab Oyonnax, les 78 % restant n’ayant été cédés que le 10 mai 2023, tel que prévu par la convention précitée, soit plus d’un an après son arrêt de travail;
-que c’est la raison pour laquelle le 10 mars 2022, une convention de prestations est intervenue entre la société CN Expertise comptable et la société Le Kab Oyonnax (Pièce 52 demandeur) laquelle avait vocation à pallier l’absence de Madame [D] [G] du fait de son arrêt maladie et non à réaliser un audit comme le soutient à tort la société Swiss Life;
-que par ailleurs, outre que la demanderesse établit qu’elle a été remplacée durant son arrêt de travail, elle rapporte la preuve de ce que ce qu’elle a continué à percevoir durant une partie de son arrêt de travail n’est pas une rémunération mais une l’indemnité de gérance annuelle, votée le 20 décembre 2021 en AGO avant son arrêt de travail et qu’elle a donc perçue au titre de son mandat social et non au titre de son contrat de travail ; (Pièce 51 demandeur)
Sur un plan strictement médical, la société Swiss Life oppose :
-que la pathologie présentée par Madame [D] [G] est en relation avec un état antérieur déclaré lors de l’adhésion (état dépressif léger en 1995 dont l’assurée avait fait état dans le certificat médical d’adhésion), qu’il est d’ailleurs confirmé que l’assurée continue à prendre du Laroxyl qui est un anti-dépresseur, et que la prise en charge d’un état antérieur est exclue des garanties, comme le confirme la notice d’information;
-que par ailleurs, il ressort du certificat d’adhésion qu’étaient exclues de la garantie “toutes pathologies asthéno-anxio-dépressives, suites, conséquences et complications” et qu’en conséquence, dès lors que l’arrêt de travail initial de Madame [D] [G] a été motivé par un syndrome anxio-dépressif, il y a exclusion de garantie.
Pour autant, force est de constater que les éléments médicaux versées aux débats démontrent de façon circonstanciée et non contestable que l’incapacité temporaire totale de travail présentée par Madame [D] [G] depuis le 8 février 2022 n’est aucunement liée à un état dépressif mais à un burn out sans rapport avec une pathologie dépressive .
Il apparaît en effet que si dans un premier temps, un syndrome anxio-dépressif a été envisagé, il a été rapidement écarté, les examens ultérieurs notamment dans le cadre de l’hospitalisation de Madame [D] [G], ayant démontré que celle ci présentait un burn out sans composante dépressive.
Le Docteur [O], qui a suivi Madame [D] [G] durant son hospitalisation le confirme de façon extrêmement claire et sans appel dans un certificat du 9 mai 2022 (pièce 8 demandeur) relevant notamment que le diagnostic au cour du séjour de la patiente à la clinique [Localité 2] Lumière a permis d’exclure le diagnostic de dépression, proposé de façon infondée à l’entrée, et qu’en conséquence tous les anti-dépresseurs prescrits au départ, dont la prescription n’était pas justifiée, ont été arrêtés.
Il ressort également de la lettre de liaison rédigée par ce même médecin que si la patiente prenait effectivement du Laroxyl le soir, (7 gouttes la nuit) c’était pour lui permettre de s’endormir, le médecin soulignant que la patiente pourrait progressivement se passer de ce médicament pour bien dormir et qu’il ne doit pas être utilisé comme un moyen placebo. On ne peut en déduire en conséquence que la prise de ce médicament révèle un état dépressif.
Enfin, le diagnostic de burn out (surmenage) sans composante dépressive est également confirmé par différents médecins notamment :
-par le Docteur [P] dans un certificat du 1er avril 2022,
-par le Docteur [J], intervenu en septembre 2022 puis en juillet 2023 dans le cadre d’une expertise médicale diligentée par le médecin d’assurance dans le cadre du prêt que Madame [G] avait souscrit, qui conclut à un épuisement professionnel sans signe de dépression.
Il ne peut être retenu en conséquence l’existence d’une pathologie dépressive en relation avec un état antérieur.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que la clause d’exclusion mentionnée dans le certificat d’adhésion, qui ne concerne pas le burn out, n’est pas opposable à l’assurée, outre qu’en tout état de cause, en raison des critères imprécis auxquels elle se réfère (puisque les termes utilisés, que ce soit le terme asthénie ou celui d’anxiété, ne renvoient pas à des pathologies précises et limitées), elle ne peut être analysée comme contenant une exclusions formelle et limitée au sens de l’article L 113-1 du Code des assurances .
Il s’en déduit qu’elle n’est pas opposable à l’assurée.
En conséquence, la compagnie Swiss Life Prévoyance et Santé doit être condamnée à verser à Madame [D] [G] les indemnités journalières telles que prévues au titre de la garantie souscrite dans le certificat d’adhésion.
Elle devra ainsi lui verser une somme de 121 340 € au titre des indemnités journalières, calculées ainsi qu’il suit, (en prenant en compte la la réduction de franchise d’un jour par an prévue au contrat en cas d’absence de sinistre ayant donné lieu à un réglement au titre de la garantie, soit 3 jours) :
-5 950 € par mois pour la période du 8 mars au 6 mai 2022, soit au total 11 900 € (versement à compter du 31ème jour d’arrêt de travail et au plus tard jusqu’au 90 ème jour d’ITT )
-3 420 € par mois pour la période du 7 mai 2022 au 8 janvier 2024, soit au total 109 440 € (versement du 91ème jour d’ITT jusqu’à consolidation et au plus tard jusqu’au 1095ème jour d’ITT)
II : Sur la garantie “remboursement de ses frais généraux”
Madame [D] [G] sollicite une somme de 44 000 € au titre de la garantie remboursement des frais généraux du contrat d’assurance, considérant justifier que cette indemnité lui est dûe pour la période du 11 mars 2022 au 8 février 2023.
La société Swiss Life lui oppose :
-qu’elle ne justifie pas des frais qu’elle prétend avoir engagés durant la période litigieuse, se limitant à produire un seul document, au demeurant contestable ;
-qu’elle ne démontre pas que l’intervention de la société le Kab Oyonnax et de Monsieur [H] [K] a eu pour objet son remplacement, et ce dans les mêmes conditions .
Le tribunal relève que le contrat d’assurance prévoyait, en cas d’incapacité totale de travail, le versement d’une indemnité de remboursement des frais généraux payés par l’entreprise au plus tard jusqu’au 365ème jour d’ITT à compter du 31ème jour d’ITT en cas de maladie ou d’hospitalisation, le montant mensuel de l’indemnité étant de 4 000 € .
La notice d’information précisait :
-que cette indemnité était versée dans la limite des frais réellement engagés pendant la période d’arrêt de travail indemnisée ;
-qu’étaient considérés comme frais généraux la rémunération versée à la personne engagée pour remplacer l’assurée pendant son arrêt et qui exerce dans les mêmes conditions que cette dernière.
En l’espèce, Madame [D] [G] produit une attestation relative à l’administration provisoire de sa société, la société CN Expertise comptable établie par Monsieur [H] [K], gérant de la société LE KAB Oyonnax, du 16 aout 2023 dont il ressort :
-que sa société a assuré une mission d’administration provisoire de la société de Madame [D] [G] du 10 mars 2022 au 10 mai 2023, date de la cession en raison de l’absence totale de Madame [D] [G] à son poste de gérance, du fait de son état de santé ;
-qu’il a été réalisé 483,25 heures pour cette mission, réalisée en plus des travaux habituellement accomplis par le groupe LE KAB, facturée 47 935 € HT à la société CN Expertise Comptable, les montants facturés figurant en annexe ainsi que le détail des diligences effectuées avec leur date.
Monsieur [H] [K] a confirmé expressément dans une attestation du 22 septembre 2023 répondant aux conditions exigées aux articles 200 et suivants du Code de procédure civile, les éléments énoncés dans l’attestation du 16 aout 2023.
Est produite également la convention signée le 10 mars 2022 entre la société CN Expertise comptable et la société Le Kab Oyonnax donnant mission à cette dernière de gérer le cabinet durant l’arrêt maladie de Madame [D] [G] en ses lieu et place et précisant les conditions de facturation.
Le Tribunal retient dans ces conditions qu’il est bien justifié des frais engagés durant la période litigieuse à hauteur d’un montant bien supérieur au 44 000 euros sollicités et fait droit en conséquence à la demande de Madame [D] [G] en condamnant la société Swiss Life Prévoyance et Santé à verser à Madame [D] [G] une somme de 44 000 € pour les indemnités dûes au titre de la garantie de remboursement des frais généraux .
III : Sur le remboursement des côtisations versées
Madame [D] [G] sollicite le remboursement des cotisations d’assurance qu’elle a versées entre le 10 mai 2022 et la fin de son incapacité de travail, soit 10 715,52 € aux motifs :
-que le contrat d’assurance a prévu que l’assuré est exonéré du paiement de l’intégralité de sa cotisation pendant les périodes d’arrêt de travail garanties au certificat d’adhésion, au plus tôt après 90 jours d’indemnisation par l’assureur;
-qu’en l’espèce, la compagnie Swiss Life a continué à prélever les cotisation en dépit de son arrêt de travail .
Pour autant, Madame [D] [G] ne justifie aucunement du paiement des cotisations durant sa période d’arrêt de travail, ni d’ailleurs de leur montant .
Elle est en conséquence déboutée de cette demande .
IV : Sur les demandes accessoires
La société Swiss Life Prévoyance et Santé, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure.
La société Swiss Life Prévoyance et Santé est condamnée à payer à Madame [D] [G] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société Swiss Life Prévoyance et Santé à verser à Madame [D] [G] la somme 121 340 € au titre des indemnités journalières dues pour la période du 8 mars 2022 au 8 janvier 2025 correspondant à la garantie incapacité temporaire totale de travail ;
Condamne la société Swiss Life Prévoyance et Santé à verser à Madame [D] [G] la somme de 44 000 € correspondant aux indemnités dûes au titre de la garantie de remboursement des frais généraux pour la période du 11 mars 2022 au 8 février 2023;
Déboute Madame [D] [G] de sa demande de remboursement des cotisations qu’elle a versées à la société Swiss Life Prévoyance et Santé du 10 mai 2022 au 8 janvier 2025;
Condamne la société Swiss Life Prévoyance et Santé aux dépens;
Condamne la société Swiss Life Prévoyance et Santé à verser à Madame [D] [G] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière Le Président
copie à :
Me Marc BOUYEURE
Me Christelle RICORDEAU
Me Luc ROBERT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.