TJ 12202, 7 mai 2026, RG 26/00038
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00038 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DKUY
AFFAIRE : S.A.S. EOS FRANCE C/ [D] [S], [R] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lucie CREYSSELS, avocat au barreau De l’AVEYRON
DÉFENDEURS
Mme [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l'audience du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 07 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 14 juin 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Madame [D] [S] et Monsieur [R] [H] un prêt personnel, d’un montant principal de 21 500 euros, pour une durée de 84 mois au TAEG s’élevant à 4,40%.
Madame [D] [S] et Monsieur [R] [H] ont cessé de faire face aux remboursements des échéances des mensualités du crédit à la consommation non affecté à compter de l’échéance du 1er juin 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure Madame [D] [S] et Monsieur [R] [H] d’avoir à procéder au paiement des mensualités impayées au titre du prêt personnel, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 décembre 2024, la société EOS France, mandatée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [D] [S] et Monsieur [R] [H] d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues au titre du crédit à la consommation.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner Madame [D] [S] et Monsieur [R] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez, aux fins de, au visa de l’article 1103 du code civil et des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation de :
A titre principal :
constater la déchéance du terme au 3 décembre 2024,
condamner solidairement Madame [D] [S] et Monsieur [R] [H] à verser à la société EOS France la somme de 18 637,44 euros à titre principal,
dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 4,15% à compter du 3 décembre 2024,
A titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel,
condamner solidairement Madame [D] [S] et Monsieur [R] [H] à rembourser la somme de 21 500 euros versés au moment du déblocage du crédit,
En tout état de cause :
condamner solidairement Madame [D] [S] et Monsieur [R] [H] à verser à la société EOS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Madame [D] [S] et Monsieur [R] [H] aux entiers dépens,
dire que la présente décision sera exécutoire de plein droit.
L'affaire a été examinée à l'audience du 5 février 2026.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Madame [D] [S] et Monsieur [R] [H] ont été assignés à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
Ils n’étaient ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale
Il résulte de la convention de mandat passé entre l’organisme bancaire et la société EOS FRANCE en date du 8 février 2023 que cette dernière est habilitée à assurer le recouvrement contentieux des créances et peut représenter directement la banque dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances, conformément à l’article L214-172 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et en application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe ainsi au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la conformité au regard des textes d'ordre public, qu'ils régissent sa régularité formelle ou les conditions de sa conclusion. Le prêteur doit donc a minima, pour justifier de son droit aux intérêts, produire le double des documents remis ou adressés à l’emprunteur et justifier de la régularité du contrat conclu et de son exécution dans le respect des dispositions d’ordre public.
En l’espèce, l'action a été engagée par EOS FRANCE qui avait qualité à agir, dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé qui se situe au 1er juin 2024. Elle est donc recevable.
Le contrat de prêt est conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 312- 1 et suivants du code de la consommation. L’établissement de crédit justifie notamment de la consultation du FICP. Il produit la copie de la fiche de renseignement et des informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
En l'espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la demanderesse, verse aux débats notamment le contrat de prêt personnel en date du 14 juin 2022 et les pièces contractuelles, le décompte actualisé de la créance en date du 16 octobre 2024, le tableau d'amortissement des sommes mises à sa disposition, l'échéancier et l'historique du compte.
Il ressort des pièces ainsi produites que la somme réclamée pour le remboursement de prêt personnel est de 18 637,44 euros.
Il ressort des débats et de ces pièces que Madame [D] [S] et Monsieur [R] [H] ont été défaillants dans l'exécution de leurs obligations de remboursement des mensualités prévues au contrat. La somme qui leur est réclamée n'est pas contestée. Elle est en outre parfaitement justifiée.
En conséquence, Madame [D] [S] et Monsieur [R] [H] doivent être condamnés à payer à la société EOS FRANCE la somme de 18 637,44 euros au titre du prêt personnel.
Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date du décompte produit et jusqu'au jour du parfait paiement.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas accorder à la demanderesse d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 1 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [S] et Monsieur [R] [H] qui succombent en ce qu'ils ont failli à leurs obligations d'emprunteur seront condamnés aux entiers dépens.
* Sur l’exécution provisoire
L’'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément de la présente procédure ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable régulière et bien fondée l’action intentée par la société EOS FRANCE,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [S] et Monsieur [R] [H] à payer à la société EOS FRANCE au titre du crédit à la consommation date du 14 juin 2022 la somme de 18.637,44 euros,
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date du décompte produit soit le 16 octobre 2024, et jusqu'au jour du parfait paiement,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société EOS FRANCE de sa demande à ce titre,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [S] et Monsieur [R] [H] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais de mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception et les frais d’assignation,
Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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