TJ 12202, 7 mai 2026, RG 26/00021
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00021 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DKTP
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/ [B] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau De l’AVEYRON
DÉFENDERESSE
Mme [B] [W]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 07 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 7 juin 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti à Madame [B] [W] un prêt à la consommation n°00003673405, d’un montant principal de 18 500 euros.
Selon offre de crédit acceptée le 30 novembre 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti à Madame [B] [W] un prêt à la consommation n°73159083990 d’un montant principal de 3 200 euros.
Madame [B] [W] a cessé de faire face aux remboursements des échéances des mensualités du crédit n°73159083990 à compter de l’échéance du 5 avril 2025.
Madame [B] [W] a cessé de faire face aux remboursements des échéances des mensualités du crédit n°00003673405 à compter de l’échéance du 5 mai 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juillet 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a mis en demeure Madame [B] [W] d’avoir à procéder au paiement des mensualités impayées au titre des crédits à la consommation, sous peine de résiliation des contrats.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 août 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [B] [W] d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues au titre des crédits à la consommation.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a fait assigner Madame [B] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez, aux fins de, au visa de l’article 1103 du code civil et des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation :
condamner Madame [B] [W] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES :
au titre du prêt n°00003673405 d’un montant en principal de 18 500 euros, la somme de 12 476 euros, intérêts au taux conventionnel de 2,49% en sus sur la somme de 12 219,75 euros à compter du 13 novembre 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement,
au titre du prêt n°73159083990 d’un montant en principal de 3 200 euros, la somme de 3 041,12 euros, intérêts au taux conventionnel de 6,33% en sus sur la somme de 2 683,99 euros à compter du 13 novembre 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement,
condamner Madame [B] [W] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [B] [W] aux entiers dépens.
L'affaire a été examinée à l'audience du 5 février 2026.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Madame [B] [W] a été assignée à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
Elle n’était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale
En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et en application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe ainsi au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la conformité au regard des textes d'ordre public, qu'ils régissent sa régularité formelle ou les conditions de sa conclusion. Le prêteur doit donc a minima, pour justifier de son droit aux intérêts, produire le double des documents remis ou adressés à l’emprunteur et justifier de la régularité du contrat conclu et de son exécution dans le respect des dispositions d’ordre public.
En l’espèce, l'action a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé qui se situe au 5 avril 2025 et au 5 mai 2025. Elle est donc recevable.
Le contrat de prêt est conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 312- 1 et suivants du code de la consommation. L’établissement de crédit justifie notamment de la consultation du FICP. Il produit la copie de la fiche de renseignement et des informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
En l'espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la demanderesse, verse aux débats notamment les contrats de crédit à la consommation en date des 7 juin et 30 novembre 2023 et les pièces contractuelles, les décomptes actualisés de la créance en date du 13 novembre 2025, le tableau d'amortissement des sommes mises à sa disposition, l'échéancier et l'historique du compte.
Il ressort des pièces ainsi produites que la somme réclamée pour le remboursement de crédit à la consommation n°00003673405 est de 12 219,75 euros, soit 12 476,96 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 2,49%.
Il ressort des pièces ainsi produites que la somme réclamée pour le remboursement de crédit à la consommation n°73159083990 est de 2 683,99 euros, soit 3 041,12 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 6,33%.
Il ressort des débats et de ces pièces que Madame [B] [W] a été défaillante dans l'exécution de ses obligations de remboursement des mensualités prévues aux contrats. Les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas contestées. Elles sont en outre parfaitement justifiées.
En conséquence, Madame [B] [W] doit être condamnée à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES les sommes de :
12 219,75 euros au titre du crédit à la consommation n°00003673405
2 683,99 euros au titre du crédit à la consommation n°73159083990.
Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date du décompte produit et jusqu'au jour du parfait paiement.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas accorder à la demanderesse d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation du défendeur à lui payer une somme de 1 200,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [W] qui succombe en ce qu'elle a failli à ses obligations d'emprunteur sera condamnée aux entiers dépens.
* Sur l’exécution provisoire
L’'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément de la présente procédure ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [W] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES les sommes de :
12.219,75 euros au titre du crédit à la consommation n°00003673405
2.683,99 euros au titre du crédit à la consommation n°73159083990.
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date du décompte produit soit le 13 novembre 2025, et jusqu'au jour du parfait paiement,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES de sa demande à ce titre,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [B] [W] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais de mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception et les frais d’assignation,
Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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