TJ 76540, 12 mai 2026, RG 25/00543
Vérifier : TJ 76540, 12 mai 2026, RG 25/00543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00543 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NANL
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
SA LOGEAL IMMOBILIERE
5 rue St Pierre
76190 YVETOT
Représentant : SCP BOBEE TESSIER, plaidant par Me Chloé GRASSET, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [Z] [J]
171 rue des Cerisiers
76480 DUCLAIR
Représentant : Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Mme [R] [H] épouse [J]
171 rue des Cerisiers
76480 DUCLAIR
Représentant : Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 10 mars 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2021, à effet au 15 janvier 2021, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a donné à bail à M. [Z] [J] et Mme [R] [J] née [H], un logement situé 42 avenue Jean Jouvenet à PAVILLY (76570), moyennant un loyer mensuel de 477,67 euros, outre une provision sur charges de 26,02 euros. Un dépôt de garantie de 477,67 euros a été versé par les locataires.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu par le bailleur le 7 novembre 2022, M. [Z] [J] et Mme [R] [J] l’ont informé de leur départ. La visite conseil n’ayant pu avoir lieu du fait de l’absence des locataires, un état des lieux de sortie a été établi en leur présence le 7 décembre 2022. Les désordres dans le logement ayant été chiffrés à la somme de 2 396,13 euros, déduction faite du dépôt de garantie et les locataires n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers dus, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a tenté de recouvrer ces sommes à l’amiable mais en vain.
C’est ainsi que, par acte en date du 17 mars 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a fait assigner M. [Z] [J] et Mme [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir leur condamnation à payer les sommes dues.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 8 septembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026.
A cette audience, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE était représentée par Maître TESSIER, substituée par Maître GRASSET qui s’est rapportée à ses conclusions. M. [Z] [J] et Mme [R] [J] étaient représentés par Maître [W] qui s’est rapportée à ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE demande au juge des contentieux de la protection de :
-Condamner solidairement M. [Z] [J] et Mme [R] [J] au paiement de la somme de 2 361,22 euros correspondant au montant des réparations locatives dues à la suite de la jouissance du bien sis 42 avenue Jean Jouvenet à PAVILLY, déduction faite du dépôt de garantie et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 octobre 2023,
-Condamner solidairement M. [Z] [J] et Mme [R] [J] au paiement de la somme de 829,33 euros correspondant au montant des loyers impayés au jour du départ, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 octobre 2023,
-Condamner solidairement M. [Z] [J] et Mme [R] [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
-Condamner solidairement M. [Z] [J] et Mme [R] [J] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer,
-Débouter M. [Z] [J] et Mme [R] [J] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de leurs conclusions n°2, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, M. [Z] [J] et Mme [R] [J] demandent au juge des contentieux de la protection de :
-A titre principal, débouter la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE de l’ensemble de ses demandes à leur égard,
-A titre infiniment subsidiaire, leur accorder les plus larges délais pour s’acquitter des sommes mises à leur charge,
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION
Sur la dette de loyer
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La SA LOGEAL IMMOBILIÈRE produit un décompte arrêté au 25 juin 2023 aux termes duquel la dette de loyer s’élève à la somme de 829,33 euros.
Il n’est pas contesté par M. [Z] [J] et Mme [R] [J] que le loyer et les charges étaient dus jusqu’au 7 décembre 2022, date de la fin de leur préavis et date de l’état des lieux de sortie. Il apparaît que les sommes qu’ils disent avoir réglées en octobre 2022 ont bien été prises en compte par le bailleur ainsi que la régularisation des charges et le prorata du mois de décembre 2022. Il convient d’en conclure que la dette est bien de 829,33 euros et de condamner M. [Z] [J] et Mme [R] [J] à la payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer.
Sur les réparations locatives
Dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Pour écarter cette présomption, ce dernier peut prouver qu'elles ont eu lieu :
-Par cas de force majeure,
-Par un manquement du bailleur, si cette faute est à l’origine du sinistre,
-Par le fait d'un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.
En application de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l'ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.
L’article 7 c) du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Sont versés aux débats :
-l’état des lieux entrant établi le 15 janvier 2021,
-l’état des lieux de sortie contradictoire du 7 décembre 2022.
La SA LOGEAL IMMOBILIÈRE produit un document intitulé « indemnités compensatrices » dans lequel sont décrites les réparations nécessaires dans le logement et qui chiffre la part à la charge des locataires. Il apparaît toutefois qu’aucune facture ou devis n’est produit permettant de justifier la colonne « Prix unitaire TTC ». L’intitulé du document est inexact dans la mesure où il n’est pas question de mettre à la charge des locataires une indemnisation forfaitaire pour la remise en état du logement mais une participation aux frais nécessaires à cette remise en état. La référence dans le document à des prix unitaires TTC et à un pourcentage laissé à la charge du locataire démontre bien qu’il ne s’agit pas d’une indemnisation forfaitaire.
Il appartient au bailleur qui demande au locataire de payer tout ou partie de la réparation de dégradations commises dans le logement pendant son occupation de produire des devis ou des factures à l’appui de sa demande ce qui n’est pas fait en l’espèce. Il incombe au bailleur de justifier des sommes lui restant dues qui viendraient en déduction du montant du dépôt de garantie. Il convient donc de débouter la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE de sa demande au titre des réparations locatives et de la condamner à restituer aux locataires le montant du dépôt de garantie. Il est prononcé la compensation des sommes dues.
Sur les délais de paiement
M. [Z] [J] et Mme [R] [J] demandent que leur soient accordés des délais de paiement. En l’espèce, la modicité de la somme due rend ces délais inutiles et les défendeurs sont déboutés de leur demande.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [J] et Mme [R] [J] qui ont contraint leur bailleur à agir en justice, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, M. [Z] [J] et Mme [R] [J] sont condamnés à payer la somme de 300 euros à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [J] et Mme [R] [J] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 829,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE de sa demande au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE à payer à M. [Z] [J] et Mme [R] [J] la somme de 477,67 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
DÉBOUTE M. [Z] [J] et Mme [R] [J] de leur demande de délais de paiement ;
PRONONCE la compensation des sommes dues ;
CONDAMNE M. [Z] [J] et Mme [R] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [J] et Mme [R] [J] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.