TJ 76540, 11 mai 2026, RG 25/01429
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01429 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NIIG
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COFICA [E]
1 bld Haussmann
75009 PARIS
Représentant : SELARL BADINA LETOUE, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [R] [F]
34 rue du Générral Foy
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 09 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 12 décembre 2022, la SA COFICA [E] a consenti à Monsieur [R] [F] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque KIA, modèle PROCEED, immatriculé GM-354-PX, d'une valeur de 34.720 euros, moyennant le paiement d'un premier loyer mensuel de 501,30 euros TTC et de 60 loyers mensuels de 501,30 euros et une option finale d'achat égale à 13.300 euros.
L'attestation de livraison du véhicule a été signée par Monsieur [R] [F] le 10 mars 2023.
Se prévalant d'arriérés de loyers, la SA COFICA [E] a mis en demeure Monsieur [R] [F] de régulariser la situation sous 10 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2024, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la SA COFICA [E] a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins :
- de condamner Monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 11.247,59 euros, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 11.247,59 euros à compter du 4 novembre 2024 ;
- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de location avec option d'achat et, en conséquence, condamner Monsieur [R] [F] à payer la somme de 11.247,59 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.247,59 euros à compter du jugement à intervenir ;
- en tout état de cause,
- de condamner Monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [R] [F] aux dépens.
A l'audience du 9 mars 2026, la SA COFICA [E], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de sa demande, la SA COFICA [E] fait valoir que l'emprunteur n'a pas respecté ses engagements contractuels à compter du 4 octobre 2024, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 4 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur, du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La SA COFICA [E] a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L.312-1 et suivants du même code.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 9 mars 2026.
Sur l'absence du défendeur
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l'espèce, la demande de la SA COFICA [E] introduite le 6 août 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 2 août 2024, est recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnel
Sur l'absence de production d'une FIPEN signée de l'emprunteur
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la requérante ne comporte nullement la signature de l’emprunteur.
Si l'emprunteur a, aux termes du contrat, reconnu que le prêteur lui avait bien remis la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l'intéressé.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA CA Consumer Finance contre Mme [D] [I], Mme [N] [L] épouse [M] et M. [H] [M]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
- d'une part, elles s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,
- et, d'autre part, elles s'opposent à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, la SA COFICA [E], ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause ; la production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve (C.Cass, 1ère civ., 7 juin 2023).
Il résulte également de la jurisprudence que le dossier de financement, qui émane du prêteur, n'est pas de nature à corroborer cette clause de l'offre de prêt (1ère Civ.,28 mai 2025, n°24-14.679).
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la consultation du Fichier des incidents de paiement (FICP)
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l'espèce, la consultation du FICP n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de L.341-4 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
L'article L341-8 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, du même code, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dans l'hypothèse d'un crédit avec option financière d'achat, la créance du loueur s’élève « au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (Civ. 1°, 1er décembre 1993, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354).
Dès lors, suivant le dernier historique de compte actualisé produit par la SA COFICA [E], la créance doit s'évaluer comme suit :
Valeur du véhicule suivant facture produite : …...............................34.720 euros ;
Déduction des loyers payés : …..........................................................9.703,80 euros ;
Déduction du prix de revente du véhicule financé :.............................17.400 euros.
Soit un solde de 7.616,20 euros.
Par conséquent, Monsieur [R] [F] sera condamné à payer à la SA COFICA [E] la somme de 7.616,20 euros.
Déchue de son droit aux intérêts, la SA COFICA [E] ne peut dès lors prétendre à percevoir l’indemnité légale de 8 %.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [R] [F], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de débouter la SA COFICA [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA COFICA [E] recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la SA COFICA [E] la somme de 7.616,20 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SA COFICA [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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