TJ 76540, 11 mai 2026, RG 26/00252
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00252 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NTFT
JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
DEMANDERESSE :
SA ALLIANZ IARD,
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentant : Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [P] [N]
17 Avenue Victor Hugo
86530 NAINTRE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 09 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 29 décembre 2022, Monsieur [Q] [M] et Madame [E] [M], par l'intermédiaire de leur mandataire, MY [Y] [R], ont donné à bail à Monsieur [P] [N] un appartement situé Appartement B502 -1 d rue de la Sente aux Loups à MAROMME (76150), pour un loyer mensuel de 550 euros, outre une avance sur charges de 120 euros.
Par acte du 29 décembre 2022, Monsieur [Q] [M], par l'intermédiaire de son courtier, INSURED SERVICES, a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD une assurance pour le garantir des loyers impayés et de la vacance locative, avec effet au même jour.
Monsieur [P] [N] a quitté les lieux loués et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 22 mars 2024.
Par lettre du 3 mai 2024, Monsieur [Q] [M] et Madame [E] [M] ont réclamé à Monsieur [P] [N] de payer la somme de 3.078,09 euros au titre du solde locatif (loyers et charges impayés et taxe d'ordures ménagères).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2024 reçue le 7 septembre 2024, le courtier INSURED SERVICES a mis en demeure Monsieur [P] [N] de payer à la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD la somme de 2.242,70 euros.
Une conciliation a été menée le 3 juin 2025 devant le conciliateur de justice, en vain.
Par assignation en date du 17 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin qu'il :
- déclare que Monsieur [P] [N] a commis une faute en ne réglant pas les sommes dues au titre du décompte définitif ;
- déclare que la société ALLIANZ IARD est subrogée dans les droits des propriétaires, les consorts [M], concernant le bien loué à Monsieur [P] [N] ;
- condamne Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 2.242,70 euros au titre de la quittance subrogatoire ;
- condamne Monsieur [P] [N] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD fait valoir que Monsieur [P] [N] a quitté les lieux loués par Monsieur et Madame [M] sans s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges pour un montant total, au 3 mai 2024, de 3.078,09 euros. Elle précise qu'en l'absence de paiement, les propriétaires ont sollicité auprès de leur compagnie d'assurance une indemnisation de leur sinistre qui a été indemnisé à hauteur de 2.242,70 euros. Elle mentionne alors qu'ayant indemnisé le propriétaire, elle peut solliciter en paiement Monsieur [N] concernant la dette locative, étant subrogée dans les droits du propriétaire en vertu de l'article L.121-12 du code des assurances.
A l’audience du 9 mars 2026, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude de commissaire de justice, Monsieur [P] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Il résulte de l'article 1342-10 du code civil que le paiement doit être imputé sur la dette la plus ancienne.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
L'article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que l'assureur, qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 3 mai 2024, Monsieur [P] [N] demeure redevable de la somme de 3.078,09 euros au titre des loyers et charges impayés.
La SA ALLIANZ IARD produit également le contrat d'assurance souscrit avec Monsieur [Q] [M] au titre des loyers impayés ainsi que la quittance subrogative en date du 27 août 2024 d'un montant de 2.242,70 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] [N] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.242,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [P] [N], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [P] [N] sera condamné à verser à la SA ALLIANZ IARD une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.242,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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