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TJ 83050, 15 mai 2026, RG 23/04801


Vérifier : TJ 83050, 15 mai 2026, RG 23/04801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
23/04801
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a0b78e8cdc6046d471ec8fa

Texte de la décision

24,545 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Chambre 1


DU 15 Mai 2026
Dossier N° RG 23/04801 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5MI
Minute n° : 2026/ 185

AFFAIRE :

[R] [Y] épouse [B] C/ S.A.S. [X] AUTOMOBILES

JUGEMENT DU 15 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Monsieur Alexandre JACQUOT

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mars 2026 mis en délibéré au 15 Mai 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à Me Jean-louis BOISNEAULT
Me Stéphane DELENTA

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [R] [Y] épouse [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

S.A.S. [X] AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

D’AUTRE PART ;


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat de location avec option d’achat signé du 30 janvier 2018, madame [R] [Y] a pris chez un concessionnaire [X] AUTOMOBILES, intermédiaire de crédit, un véhicule stipulé ‘état : neuf’ dont le propriétaire bailleur était la SA FINANCO ; la durée de l’opération était de 84 mois.

Après réception du véhicule, madame [Y] a signé un document intitulé ‘Convention de reprise entre le client locataire et le concessionnaire’ daté du 28 février 2018, sur lequel est apposé en regard de sa signature le tampon de la concession. C’est sur la portée de ce document que se cristallise le désaccord des parties.

Excipant de ce document qui mentionnait une date de restitution au 28 mars 2021, madame [Y] a sollicité de [X] AUTOMOBILES qu’elle lui reprenne la voiture, ce qui lui a été refusé (comme constaté par procès-verbal d’huissier de justice).

Ayant cessé de régler les loyers, madame [Y] a été assignée par FINANCO en déchéance du terme, devant le Tribunal de proximité de Brignoles. Devant cette juridiction elle a assigné [X] pour être relevée par elle de toute condamnation. Par deux décisions du 13 juin 2023 le Tribunal de proximité l’a condamnée à régler le solde du crédit à FINANCO et s’est déclaré incompétent sur les demandes formées contre [X] vu les seuils réglementaires.

Le Tribunal judiciaire de céans a donc été saisi ; l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04801.

Par ordonnance du 06 janvier 2026, la clôture a été fixée au même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses "conclusions récapitulatives et responsives n°3", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, madame [R] [Y] demande au tribunal de :
à titre principal
- condamner la SAS [X] AUTOMOBILES à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge par le Tribunal de proximité de Brignoles au bénéfice de la SA FINANCO aux termes du jugement du 13 juin 2023
en conséquence
- ordonner à la SAS [X] AUTOMOBILES de procéder à la reprise du véhicule de marque BMW X4 en litige, conformément aux termes de la convention de reprise entre le client locataire et le concessionnaire en date du 28 février 2020 [sic] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement à venir
- condamner la SAS [X] AUTOMOBILES à lui payer la somme de 37 874,58 euros, cette somme devant être actualisée au 05 janvier 2022, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du jugement rendu le 13 juin 2023
à titre subsidiaire
- condamner la SAS [X] AUTOMOBILES à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de légitimes dommages-intérêts du fait du préjudice qui ressort pour elle d’avoir été privée de l’exécution de la convention de reprise entre le client locataire et le concessionnaire conclue le 28 février 2018 et de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée devoir faire l’acquisition de ce véhicule
en tout état de cause
- condamner la SAS [X] AUTOMOBILES à lui payer la somme de 1 258,86 euros au titre de son préjudice matériel tenant à l’assurance du véhicule de la marque BMW X4 en litige dont cette dernière s’est acquittée depuis le 28 mars 2021, outre la somme de 10 euros par jour, soit la somme de 8 100 euros pour 810 jours au 02 janvier 2022, à titre de frais de gardiennage du véhicule de la marque BMW X4 en litige sur sa propriété, cette somme étant à parfaire à la date du jugement
- condamner la SAS [X] AUTOMOBILES à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et du fait de la résistance abusive
- condamner la SAS [X] AUTOMOBILES à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens

Par ses "conclusions récapitulatives n°2", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS [X] AUTOMOBILES demande au tribunal de :
- débouter madame [Y] de toutes ses demandes
- condamner madame [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts
- condamner madame [Y] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner madame [Y] aux entiers dépens

MOTIVATION

L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

1. Sur la demande principale tendant à voir exécuter l’engagement de reprise litigieux

1.1 Moyens des parties

À l’appui de sa demande, madame [Y] fait valoir qu’elle a signé la convention de reprise avec l’agent commercial monsieur [U], dont elle a suivi le process (qui semble être récurrent) ; que cet engagement de reprise était pour elle une condition essentielle à la signature de la location, d’autant qu’il est compatible avec l’article 6 des conditions générales. Elle fait valoir une attestation de monsieur [U] qui confirme que tout a été fait convenablement et que la convention est authentique. Elle fait valoir que l’acte n’avait pas à être contresigné par l’établissement financier bailleur, dès lors que l’article 6 ne prévoit son approbation que pour un nouveau locataire, pas pour un acheteur aux conditions fixées par l’échéancier ; que monsieur [U] confirme que les conventions de reprise sont préalablement validées par la direction de la concession et ce fut le cas en l’espèce, avec validation en amont par la société de financement.
Elle fait valoir que le document est parfaitement valide dès lors qu’il est revêtu du timbre humide de la concession, même sans signature. Elle fait valoir qu’il n’en irait autrement que si l’agent commercial avait usé de manœuvres trompeuses à son préjudice, pour la déterminer à acquérir le véhicule ; que le dossier de crédit a été ouvert sur de fausses informations (kilométrage, date de première immatriculation), ce qui n’est pas involontaire et visait à majorer les loyers ; or la tromperie du concessionnaire n’en constituerait pas moins une faute civile engageant la responsabilité de l’employeur du fait de son salarié, dès lors que celui-ci a trouvé dans ses fonctions l’occasion et les moyens de commettre sa faute, la victime pouvant agir contre les deux. Elle fait valoir qu’elle a été légitimement convaincue, par la remise de cette convention, de l’engagement de [X]. Elle fait valoir que l’agence est complice passive, sinon active, de pratiques confinant à l’escroquerie puisqu’elle a laissé monsieur [U] gérer toute l’opération alors que ces pratiques remontent au moins au courant de l’année 2016 : la responsabilité de [X] du fait de son préposé, qui apparaissait comme son mandataire apparent, est indéniable.
Elle fait valoir qu’une autre personne s’est trouvée strictement dans la même situation avec [X] et monsieur [U] (ce-dernier ayant promis au client de lui renvoyer la convention signée par la direction), ce qui corrobore sa version des faits ; que cependant le directeur de la concession a fini par contresigner la convention, admettant bien sa validité.

[X] AUTOMOBILES réplique en faisant valoir que la seule convention qu’ait passée madame [Y] avec elle est le bon de commande du 31 janvier 2018 pour un véhicule d’occasion, qualité mentionnée sur le certificat de cession qu’elle a signé ; que la mention erronée d’un véhicule ‘neuf’ procède d’un bug informatique inhérent à FINANCO dès lors que les véhicules d’occasion étaient renseignés sous cet item, comme l’expliquait l’organisme de crédit à l’occasion d’une autre affaire ; que le kilométrage correspond au montant initial plus la distance parcourue par madame [Y] en essayant le véhicule ; qu’il n’y a donc pas de fraude de sa part.
Le concessionnaire fait valoir que la convention de reprise n’est ni signée ni connue de FINANCO, alors que ce type de contrat intéresse le financeur qui n’entend pas se retrouver propriétaire d’un parc de véhicules et qui s’assure donc de ne pas conserver le véhicule au terme du crédit. Il fait valoir qu’est invalide un accord portant sur la reprise d’un véhicule concédé par son possesseur qui n’en était pas le propriétaire ; que le locataire d’un bien ne pourrait pas avoir la fantaisie de le vendre à l’insu de son bailleur ; qu’ici FINANCO n’a pas donné son accord ni été informé de cet accord. Il fait valoir que l’article 6 ne concerne pas un engagement de reprise mais une faculté pour le locataire, après douze mois de contrat, de racheter, faire racheter ou présenter un nouveau locataire, or [X] n’entendait pas racheter ; que FINANCO a d’ailleurs choisi de résilier le contrat.
Le concessionnaire fait valoir que la convention de reprise n’est ni signée ni connue d’elle-même, alors que ce type de contrat engage lourdement un vendeur au plan financier, au point que c’est le directeur général qui doit le signer. Il fait valoir qu’il n’y a pas de signature, qui eût pourtant été nécessaire à la perfection de l’acte contrairement au simple tampon ou cachet d’une société (librement reproductible) ; que même si le commercial avait signé, la théorie du mandat apparent n’aurait pu jouer compte tenu de l’importance de l’engagement qui exige que son signataire ait le pouvoir d’engager la société. Il fait valoir que dans le cas de l’autre client, celui-ci a opportunément réagi à la situation de madame [Y] alors que dans son cas la location était terminée, elle n’avait plus besoin de faire jouer l’engagement de reprise, lequel avait été signé en son temps par le directeur général comme il se doit (ce qui n’est pas une contresignature qui validerait le tampon). Il fait valoir que les pratiques de monsieur [U] ont déjà été sanctionnées par la justice, et que ses affirmations sont contredites par la secrétaire commerciale de [X] qui explique que tous les dossiers de vente sont faits sous sa responsabilité, c’est elle qui appose le tampon sur la convention de reprise avant de la présenter au directeur général pour signature, or ici FINANCO n’a jamais fait état d’une convention de reprise.
Le concessionnaire fait valoir que l’engagement de reprise tel que couché sur le papier serait un non-sens économique de la part de [X] si elle l’avait admise : une LOA de 7 ans est rare voire exceptionnelle, les mensualités sont moins élevées, un engagement de reprise au bout de 2 ans serait une faute de gestion.

1.2 Réponse du tribunal

L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts.

L’« écrit […] sous signature privée » dont parle l’article 1364 ne porte pas ce nom par hasard : « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur ; elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte » dispose entre autres l’article 1367. La possibilité de désavouer la signature est d’ailleurs un enjeu concret de la validité des engagements (article 1373). En effet, « l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause » rappelle l’article 1372.

Ainsi il a pu être jugé au visa de ce dernier texte, sous sa numérotation de l’époque[1], qu’en dehors des exceptions prévues par la loi l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent [Civ. 1ère, 27 janvier 1993, n°91-12.115]. Il fut également jugé qu’une mention en l’occurrence en surcharge non suivie de la signature d’une partie ne suffit pas à démontrer l’acceptation de celle-ci quant à cette mention ajoutée [Civ. 1ère, 02 juin 1992, n°89-15.492]. À noter qu’une signature, hors le cas de l’électronique, se définit comme l’inscription de son nom, sous une forme particulière et reconnue, ou d’une marque spécifique, apposée par une personne sur un écrit.

[1] Article 1322 repris quasiment mot pour mot à 1372 par l’ordonnance de 2016.

Il est également jugé que la seule apposition du cachet d’une entreprise n’est pas de nature à justifier la prétendue croyance dans les prérogatives apparentes du signataire, que l’usage du cachet n’implique pas nécessairement [Com. 11 juin 2002, n°99-12.720].

En l’espèce, le tribunal relève que le document litigieux implique le client locataire et le concessionnaire uniquement, et pas le propriétaire bailleur i.e FINANCO. Pourtant dans une location avec option d’achat, l’organisme de crédit fait l’acquisition et l’immatriculation du véhicule que lui fournit le concessionnaire ; l’intérêt d’un engagement de reprise réside dans l’hypothèse où le locataire ne lève pas l’option d’achat, le concessionnaire s’engage alors à racheter le véhicule à l’organisme de crédit propriétaire ; un tel engagement du concessionnaire, qui répond à certaines conditions et implique pour ledit organisme des obligations (notamment la remise du certificat de vente au nom du concessionnaire) se conçoit donc à l’égard du propriétaire et implique que celui-ci en agrée les termes, notamment le kilométrage limite et le prix de reprise. Tel n’est pas le cas ici.

Il s’agirait donc d’une simple (mais généreuse) promesse de [X] de se constituer, à la convenance de madame [Y], le ‘tiers’ auquel elle pourrait faire acheter la voiture selon l’article 6 des conditions générales. Ici, toutefois, le tribunal déplore que personne ne produise le contrat de location avec option d’achat dans l’intégralité de ses cinq à six pages, et notamment pas la demanderesse. Ce document stipule pourtant lui-même ses conditions générales, ce qui aurait permis au tribunal de vérifier son article 6. En effet, la seule feuille produite aux débats comportant un article 6 est numérotée 2/3 : elle ne provient donc pas du contrat signé par madame [Y] et le tribunal ne dispose d’aucune référence pour vérifier qu’il y est renvoyé (et que cet article 6 s’applique bien au contrat objet du litige). Aucun parallèle ne saurait être fait avec les dispositions du contrat LOA conclu par la société CICA, produit aux débats (en entier celui-ci contrairement à l’objet du litige), dès lors que les conditions générales n’ont pas la même pagination et peuvent donc avoir un contenu différent.

La logique économique de cette promesse de [X] n’apparaît guère évidente, puisqu’elle permet à sa cliente de se délier de son engagement en trois ans tout en bénéficiant de faibles mensualités du fait des sept ans officiellement souscrits, faisant peser sur la concession un poids certain.

Au demeurant, pour que cette convention engageât [X] AUTOMOBILES, encore eût-il fallu y retrouver la signature d’une personne à-même de l’engager. À cet égard le tribunal relève que, d’une part, aucune signature ne figure mais seulement un tampon de la concession [X], d’autre part, monsieur [U] n’avait pas cette qualité.

Ainsi premièrement et surtout, il manque la signature de la société [X] AUTOMOBILES qui se serait engagée à racheter le véhicule à madame [Y], de sorte que cette-dernière ne peut opposer cette obligation à personne. Un tampon peut être librement fabriqué, reproduit, et se trouver entre des mains tierces au prétendu contractant, de sorte qu’il ne suffit pas de l’apposer sur un document pour justifier de son identité. L’acte sous signature privée requérait une signature pour être valide : il n’y en a pas, il ne peut fonder d’obligation.

Deuxièmement, si monsieur [U] atteste de ce que « les conventions de reprise dont les modalités et le montant sont validés par la société de financement sont préalablement et nécessairement validées par la direction de la concession, que cela fut nécessairement le cas avec madame [R] [Y] », il est contredit par madame [S] [I] la secrétaire commerciale de [X], qui atteste que normalement c’est elle-même qui appose le tampon après avoir reçu l’aval du directeur puis soumet le contrat au directeur général.

Par ailleurs, monsieur [U] et donc la demanderesse n’excipent pas d’une délégation de pouvoirs qui aurait permis à l’agent commercial, même à supposer la démarche validée en amont, d’engager la société.

Madame [Y] invoque de manière contradictoire tant la responsabilité du commettant du fait de son préposé que la théorie du mandat apparent, sans jamais citer d’autres articles dans ses écritures que 1103, 1104, 1231-1 puis 1240, se référant donc à la responsabilité contractuelle simple pour la question de l’engagement de reprise.

Ici le tribunal observe que le mandat apparent n’aurait joué qu’en cas de mandat, qui n’existe pas en l’espèce. Dût-il y avoir un mandat, monsieur [U] aurait eu l’apparence d’engager sa société pour un engagement valable, mais d’une part le bon article 6 n’est pas produit pour s’en assurer, d’autre part la logique économique de l’opération milite en sens inverse.

Et s’agissant de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, le tribunal observe que les cas de préposés disposant ou non des moyens d’action juridiques et notamment de la signature du commettant ne sont pas du tout analogues. Ici, il n’est pas démontré que monsieur [U] avait le pouvoir d’engager [X] vu l’attestation de la secrétaire commerciale qui décrit un process qui apparaît plus en accord avec les usages et la logique économique des acteurs en présence.

Au demeurant, le commettant s’exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Ici des pratiques frauduleuses sont tantôt dénoncées, tantôt non ; monsieur [U] se garde de les confirmer dans son attestation et il n’y a pas de preuve de ce que [X] y participait ou laissait faire (la logique économique va dans le sens contraire). Enfin, la réitération de telles pratiques par monsieur [U] confirme leur existence mais pas leur bien-fondé.

Du tout il résulte que madame [Y] ne démontre pas l’obligation pesant sur [X] AUTOMOBILES dont elle réclame l’exécution, faute de signature ; cette demande sera rejetée.

2. Sur la demande subsidiaire tendant à réparation de l’inexécution de l’engagement de reprise litigieux

2.1 Moyens des parties

Madame [Y] fait valoir à titre subsidiaire que si la restitution et le paiement n’étaient pas ordonnés, il convient de tenir compte du préjudice qui résulte pour elle de cette situation puisqu’elle a été contrainte de garder le véhicule et de payer FINANCO. Elle fait valoir qu’elle a été privée de l’exécution de la convention qu’elle avait signée, et donc se trouve fondée à solliciter l’indemnisation de ce préjudice.

Pas d’autres observations de [X] AUTOMOBILES sur ce point.

2.2 Réponse du tribunal

Vu les principes de la responsabilité contractuelle, vu les développements supra, le tribunal relève que si la ‘convention de reprise entre le client locataire et le concessionnaire’ ne peut être exécutée, ce n’est pas par la faute de [X] AUTOMOBILES dont il n’a pas été démontré qu’elle y a jamais été partie, mais par la faute de monsieur [U] qui a préparé un document au nom d’une personne tierce qu’il ne pouvait engager à sa place, rendant l’acte ineffectif.

En l’absence de faute démontrée de la défenderesse, cette demande dirigée contre elle sera rejetée.

3. Sur la demande en réparation du préjudice moral et du fait de la résistance abusive

3.1 Moyens des parties

Madame [Y] fait valoir que la résistance abusive de [X] AUTOMOBILES pour échapper à ses engagements et l’impact moral important que cela a pu avoir chez elle, lui ont causé un préjudice moral. Elle fait valoir la mauvaise foi de la défenderesse et les attaques personnelles à sa probité, attentatoires à sa réputation, en l’accusant d’agir fautivement du fait de son niveau intellectuel ou de sa profession ; qu’il est illégal de se baser sur ses revenus pour discréditer sa démarche et déplacé d’insinuer une manipulation de sa part.

La société [X] AUTOMOBILES fait valoir que le préjudice moral sollicité est incompréhensible sauf à compenser une déception d’avoir vu échouer son stratagème en complicité avec monsieur [U].

3.2 Réponse du tribunal

L’article 1240 du Code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, il ne saurait y avoir eu résistance abusive de la part de la partie qui est accueillie en sa demande de débouté ; et s’il y a préjudice moral à subir les affres d’une procédure aboutissant au rejet des siennes, madame [Y] ne saurait donc en rechercher la faute chez [X].

Cette demande sera donc rejetée.

4. Sur la demande reconventionnelle en réparation du fait de procédure abusive

4.1 Moyens des parties

[X] AUTOMOBILES fait valoir qu’il y a eu mise en scène d’un engagement de reprise par manœuvre malhonnête destinée à lui faire supporter in fine le coût du crédit ; que madame [Y] porte atteinte à son honneur et à sa réputation, lui a donc causé un préjudice d’image par son action volontairement abusive vu ses capacités.

En réplique, madame [Y] fait valoir que son action est fondée sur un contrat écrit établi avec un agent commercial du concessionnaire agissant manifestement dans le cadre de ses fonctions et au nom de la concession ; qu’elle cherchait simplement à faire respecter les termes du contrat. Elle fait valoir que [X] ne démontre pas la nature comme l’existence même du préjudice dont elle demande réparation.

4.2 Réponse du tribunal

Vu l’article 1240 précité, le tribunal relève qu’il n’est pas démontré que madame [Y] aurait manœuvré en collusion avec monsieur [U] pour obtenir le document litigieux, qui a bien pu lui être proposé ; que par ailleurs, la société [X] ne justifie pas de l’atteinte à son image (par quelque élément qui démontrerait les répercussions de la présente procédure).

L’action était certes fondée sur un contrat dépourvu de signature, mais le préjudice ne saurait être de principe ; cette demande sera donc rejetée.

5. Sur les demandes accessoires

Madame [Y], demanderesse qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.

Au titre des frais irrépétibles de l’article 700, elle sera condamnée à payer une somme de 1 200 euros à [X] AUTOMOBILES, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE madame [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE la société [X] AUTOMOBILES de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE madame [R] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE madame [R] [Y] à payer à la société [X] AUTOMOBILES la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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