Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44109, 18 mai 2026, RG 24/01195


Vérifier : TJ 44109, 18 mai 2026, RG 24/01195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
24/01195
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0b79d3cdc6046d471edb5c

Texte de la décision

12,050 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 18 Mai 2026

N° RG 24/01195 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NN3X (Code affaire : 88B)
jonction avec le N°° RG 24/01227 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOWR (Code affaire : 88B)

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 01 Avril 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 18 Mai 2026.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître [...], avocate au barreau de NANTES

Défendeur :

Monsieur [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître [...], avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître [...], avocat au même barreau

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [A] [N] exerce une activité d’installation électrique et est affilié, à ce titre, au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants comme artisan depuis le 2 janvier 2008.

Il est redevable de cotisations et de contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire.

L’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à l’intéressé le 31 janvier 2024 une mise en demeure portant sur des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires au titre du 4ème trimestre 2023, pour un montant de 3.257 €.

Le 16 février 2024, monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester cette mise en demeure.

Le 1er août 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à monsieur [N] la décision de la CRA en date du 30 juillet 2024, qui a rejeté son recours.

Le 18 septembre 2024, l’URSSAF a notifié à monsieur [N] une seconde mise en demeure portant sur les mêmes cotisations et contributions sociales et le même montant.

Le 16 novembre 2024, monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester cette mise en demeure.

Le 28 février 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à monsieur [N] la décision de la CRA en date du 25 février 2025, qui a rejeté son recours.

Par lettre recommandée du 26 septembre 2024, réceptionnée le 27 novembre 2024, monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/01227.

Cette somme n’ayant pas été payée, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis le 6 novembre 2024 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [N] le 14 novembre 2024 pour un montant de 2.700 € pour tenir compte d’un versement effectué.

Par lettre recommandée du 26 novembre 2024, monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/01195.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et a été retenue à l’audience du 1er avril 2026.

Aux termes de ses conclusions du 26 mars 2026, monsieur [A] [N] demande au tribunal de :

A titre principal,

- Annuler les mises en demeure de l’URSSAF en date des 31 janvier 2024 et 18 septembre 2024 et la contrainte en date du 6 novembre 2024 ;

A titre subsidiaire,

- Fixer les montants des sommes dues au titre du 4ème trimestre 2023 à :
• 98 € au titre des majorations de retard

- Confirmer les mises en demeure des 31 janvier 2024 et 18 septembre 2024 et la contrainte en du 6 novembre 2024 avec une date de paiement fixée au plus tôt à l’expiration de l’échéancier arrêté par les services de l’URSSAF au 8 octobre 2026, et si et uniquement si, l’échéancier n’était pas respecté par monsieur [A] [N].

Il fait valoir qu’à la suite d’un versement effectué le 5 juin 2025 auprès du commissaire de justice, seules les majorations de retard d’un montant de 98 € restent dues.

Il rappelle par ailleurs qu’il est engagé dans une démarche de régularisation de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues pour la période 2013-2025 et que par courrier du 1er décembre 2025, l’URSSAF lui a accordé un échéancier dont le terme est fixé au 8 octobre 2026, incluant celles dues au titre du 4ème trimestre 2023.

Il demande donc l’annulation des mises en demeure et de la contrainte et subsidiairement, que les montants soient fixés à 98 € au titre des majorations de retard.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 août 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :

- Prononcer la jonction des procédures n° RG 24/01195 et 24/01227 ;
- Débouter monsieur [N] de ses recours et de toutes ses demandes ;
- Dire que c’est à bon droit que l’URSSAF des Pays de la Loire a rejeté la contestation de la mise en demeure du 31 janvier 2024 ;
- Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 30 juillet 2024 notifiée le 1er août 2024 ;
- Valider la mise en demeure du 31 janvier 2024 et la contrainte du 6 novembre 2024 pour un montant ramené à 98 € de majorations de retard ;
- Condamner monsieur [A] [N] à verser à l’URSSAF 98 € en paiement des majorations de retard du 4ème trimestre 2023 restant dues au titre de la mise en demeure du 31 janvier 2024 et de la contrainte du 6 novembre 2024 ;
Elle s’explique sur l’obligation, pour toute personne qui travaille et réside en France, d’être affiliée au régime de sécurité sociale et sur la compétence de l’URSSAF pour exiger le paiement des cotisations et contributions sociales.

Elle détaille le recalcul opéré pour parvenir au montant des cotisations et contributions sociales dues par monsieur [N] sur la base des revenus déclarés par ce dernier en novembre 2025, soit 2.572 € de cotisations et 128 € de majorations de retard.
Néanmoins, compte tenu du versement effectué le 5 juin 2025 entre les mains du commissaire de justice, il reste dû uniquement la somme de 98 € au titre des majorations de retard.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Il y a lieu d’observer que les affaires enregistrées sous les numéros RG 24/01227 et 24/01195 opposent les mêmes parties, à savoir l’URSSAF des Pays de la Loire et monsieur [A] [N], et concernent les mêmes cotisations réclamées.
Dans un dossier, monsieur [N] conteste les mises en demeure qui lui ont été délivrées et dans le second, il a fait opposition à la contrainte signifiée dans les suites desdites mises en demeure restées sans effet.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures, conformément à l’article 367 du code de procédure civile, pour ne statuer que par un seul et même jugement.

Par conséquent, la jonction des procédures n° 24/01195 et 24/01227 sera ordonnée.

Sur les mises en demeure

Monsieur [N] ne développe aucun argument démontrant que les mises en demeure qui lui ont été délivrées seraient irrégulières.

L’URSSAF des Pays de la Loire n’évoque pas la seconde mise en demeure du 18 septembre 2024 au titre des mêmes cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2023 et pour le même montant de 3.257 € que la mise en demeure déjà notifiée le 31 janvier 2024, et n’explique pas sa raison d’être.

En tout état de cause, les mises en demeure des 31 janvier et 18 septembre 2024, qui constituent une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, permettaient à monsieur [N] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Le fait que monsieur [N] ait effectué un versement entre les mains du commissaire de justice le 5 juin 2025 n’invalide pas pour autant les mises en demeure pour le montant qui était parfaitement fondé au moment où elles ont été émises.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler les mises en demeure comme sollicité par le demandeur.

Sur la contrainte

Il convient de constater que monsieur [N], opposant à la contrainte émise le 6 novembre 2024 qui lui a été signifiée le 14 novembre 2024, ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement était poursuivi par l’URSSAF des Pays de la Loire.

Le fait que monsieur [N] ait effectué un versement entre les mains du commissaire de justice le 5 juin 2025 n’invalide pas pour autant la contrainte pour le montant qui était parfaitement fondé au moment où elle a été émise.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la contrainte comme sollicité par le demandeur.

Les mises en demeure et la contrainte seront donc validées pour un montant ramené à 98 € de majorations de retard et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF.

Par ailleurs, la condamnation de monsieur [N] à verser cette somme ne remet pas en cause l’accord de l’URSSAF du 1er décembre 2025 sur des délais de paiement.

Sur les dépens

Monsieur [N] succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Le présent jugement sera susceptible d’appel en application du dernier alinéa de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, le différend portant notamment sur la contribution sociale sur les revenus d’activité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures n° RG 24/01195 et RG 24/01227 ;

DÉBOUTE monsieur [A] [N] de sa demande d’annulation des mises en demeure des 31 janvier et 18 septembre 2024 et de la contrainte émise le 6 novembre 2024 ;

VALIDE les mises en demeure des 31 janvier et 18 septembre 2024 adressées par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à monsieur [A] [N] au titre des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2023 pour un montant ramené à 98 € ;

VALIDE la contrainte émise le 6 novembre 2024 par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de monsieur [A] [N] au titre des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2023 pour un montant ramené à 98 € ;

CONDAMNE monsieur [A] [N] à payer à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 98 € au titre des majorations de retard du 4ème trimestre 2023 ;

RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ;

CONDAMNE monsieur [A] [N] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.