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TJ 44109, 3 avr. 2026, RG 26/00102


Vérifier : TJ 44109, 3 avr. 2026, RG 26/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
26/00102
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
6a0b79e2cdc6046d471edc9f

Texte de la décision

7,589 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 03 avril 2026


DEMANDERESSE :

S.A. CREATIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES - 110

D'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [P] [R] [B] [X] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparant en personne

Monsieur [F] [A] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 février 2026
date des débats : 06 février 2026
délibéré au : 03 avril 2026

RG N° RG 26/00102 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OI2I

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Madame [P] [R] [B] [X] épouse [Y]
CCC à Monsieur [F] [A] [Y] + préfecture
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 16 novembre 2019, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [F] [Y] et Madame [P] [X] épouse [Y] un regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 55 800 euros remboursable en 45 mensualités, au taux débiteur annuel fixe de 4,18 % hors assurance.

Madame [P] [X] épouse [Y] a dépose, seule, un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4]-Atlantique, laquelle a déclaré la demande recevable le 10 juillet 2025.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 31 juillet 2024, la SA CREATIS a adressé à Monsieur [F] [Y] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 septembre 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, avant déchéance du terme.

La SA CREATIS s’est prévalue de la déchéance du terme par courriers adressés en recommandé avec demandes d’avis de réception à Monsieur [F] [Y] et Madame [P] [X] épouse [Y] le 27 octobre 2025.

Par actes de commissaire de justice des 28 novembre 2025 et 4 décembre 2025, la SA CREATIS a fait assigner respectivement Madame [P] [X] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 43.507,50 euros selon compte arrêté au 18 novembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,18 % sur la somme de 40 487,59 euros, et au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 27 octobre 2025,
- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026.

Lors de cette audience, la SA CREATIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, indiquant que le plan de surendettement faisait l’objet d’une contestation.

Monsieur [F] [Y], assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. Madame [P] [X] épouse [Y], comparante, n’a pas contesté le montant de la dette ni justifié de paiements réalisés avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (31 juillet 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SA CREATIS est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barême déterminé par décret”.

Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.

En l’espèce, la créance de la SA CREATIS à l’encontre de Monsieur [F] [Y] et Madame [P] [X] épouse [Y] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 16 novembre 2019. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 31 juillet 2024.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont disposaient les débiteurs pour y faire obstacle.

L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels et par des frais d’intermédiaire importants à hauteur de 1 499,99 euros pour les seuls intérêts échus au 18 novembre 2025, de sorte qu’il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.

Les cotisations d’assurance ne seront pas dues dès lors que le prêteur n’établit pas en avoir lui-même fait l’avance ni avoir reçu mandat de les recouvrer pour l’assureur.

À la date de la déchéance du terme, la créance de la SA CREATIS peut être fixée à la somme de 39 248,83 euros après déduction de l’indemnité de résiliation et du coût de l’assurance.

Monsieur [F] [Y] et Madame [P] [X] épouse [Y] seront donc condamnés solidairement à verser à la SA CREATIS la somme de 39 248,83 euros selon décompte arrêté au 18 novembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,18 % à compter du 27 octobre 2025, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Y] et Madame [P] [X] épouse [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Condamne solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [P] [X] épouse [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 39 248,83 euros selon décompte arrêté au 18 novembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,18 % à compter du 27 octobre 2025, outre une indemnité de résiliation de 1 euro ;

Condamne in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [P] [X] épouse [Y] aux dépens ;

Déboute la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Michel HORTAIS Gaëlle DEJOIE

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