TJ 44109, 3 avr. 2026, RG 25/04257
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 03 avril 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CASTELBRIANTAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES - 57
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [J] [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 février 2026
date des débats : 06 février 2026
délibéré au : 03 avril 2026
RG N° RG 25/04257 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OHGL
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC à Maître Pierre SIROT
CCC à Monsieur [P] [J] [X] [Z]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 juillet 2022, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU CASTELBRIANTAIS a consenti à Monsieur [P] [Z] un regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 10 648,91 euros remboursable au taux annuel fixe de 4,75 %, en 60 mensualités de 206,60 euros assurance incluse.
Se prévalant du non-paiement de l’intégralité des échéances convenues, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU CASTELBRIANTAIS a adressé à Monsieur [P] [Z], par courrier recommandé du 29 mai 2024, une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU CASTELBRIANTAIS a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 9 091,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 10 juillet 2024 sur la somme de 8 073,40 euros, et jusqu’à parfait paiement,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026.
À l’audience, la juge des contentieux de la protection a sollicité les observations des parties notamment sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU CASTELBRIANTAIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [P] [Z], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par la délivrance d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, lequel est intervenu le 5 novembre 2023 (les paiements ultérieurs étant insuffisants à couvrir le montant total de l’échéance de ce mois), délai prévu par les dispositions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU CASTELBRIANTAIS est irrecevable en ses demandes.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CASTELBRIANTAIS, qui succombe, sera tenue aux dépens. Elle sera en outre déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare irrecevables les demandes de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU CASTELBRIANTAIS pour cause de forclusion ;
Laisse à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU CASTELBRIANTAIS la charge des dépens ;
Déboute la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU CASTELBRIANTAIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Gaëlle DEJOIE
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