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TJ 44109, 18 mai 2026, RG 23/00006


Vérifier : TJ 44109, 18 mai 2026, RG 23/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
23/00006
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0b7b6dcdc6046d471ef7c4

Texte de la décision

10,466 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 18 Mai 2026

N° RG 23/00006 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L7X7
Code affaire : 88D

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 01 Avril 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 18 Mai 2026.

Demanderesse :

Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante assistée de la [1] prise en la personne de Madame [...], munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [...], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES

Madame [L] [K], qui a été placée en mi-temps thérapeutique à compter du 3 septembre 2021, a perçu des indemnités journalières à compter de cette date et jusqu’au 28 décembre 2021, d’un montant global de 3.276,72 €.

Le 31 mai 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique l’a informée lui avoir réglé à tort la somme de 3.276,72 € puisque les indemnités journalières du 3 septembre 2021 au 28 décembre 2021 n’auraient pas dû lui être versées, ne remplissant pas les conditions pour y prétendre.
Elle était invitée à reverser cette somme le plus rapidement possible.

Le 4 juillet 2022, la CPAM de Loire-Atlantique a adressé à madame [K] un courrier de relance.

Par courrier du 11 juillet 2022, madame [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester cet indu.

Le 4 octobre 2022, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à madame [K] la décision de la CRA, prise lors de sa séance du même jour, rejetant son recours.

Par requête déposée au greffe le 25 novembre 2022, madame [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er avril 2026, à laquelle elle a été retenue.

Madame [L] [K] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions n°1 du 26 mars 2026, de :

- Constater le préjudice important de madame [K] résultant d’un indu réclamé sans fondement ;
- Condamner la CPAM à des dommages et intérêts fixés à la somme de 3.276,72 €, annulant ainsi l’indu réclamé ;
- Condamner la CPAM aux entiers dépens.

Elle expose qu’elle a été en congé maternité du 2 janvier 2018 au 23 avril 2018 et qu’elle a ensuite bénéficié d’un congé parental jusqu’au 3 septembre 2021.
Elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique à compter de cette date.
Le 28 décembre 2021, elle a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail de 10 jours pour COVID, puis a repris son mi-temps thérapeutique jusqu’au 4 septembre 2022.

Elle indique que la CRA relève que l’employeur a communiqué à la caisse une date de dernier jour de travail au 14 septembre 2021, mais que la CPAM aurait dû constater dès le départ que l’attestation était erronée puisque le dernier jour travaillé ne pouvait être postérieur à la date de début du mi-temps thérapeutique, et qu’elle n’aurait pas dû verser les indemnités journalières.

Elle affirme être de bonne foi et qu’au regard des difficultés financières dans lesquelles elle se trouve (elle ne perçoit qu’une pension d’invalidité de catégorie 1, continue de travailler à mi-temps thérapeutique et élève seule deux enfants), elle est dans l’incapacité de rembourser la somme demandée.
Elle estime que la CPAM est à l’origine de son préjudice et qu’elle est tenue de le réparer, le montant des dommages et intérêts devant correspondre à une compensation entre le montant de l’indu réclamé et celui du préjudice subi.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, aux termes de ses conclusions du 30 mars 2026, demande au tribunal de :

- Débouter madame [K] de sa demande d’annulation de l’indu et de l’attribution de dommages et intérêts ;
- Condamner madame [K] à rembourser la somme de 3.276,72 €.

Elle fait valoir que l’indu réclamé est bien fondé puisque madame [K] ne remplissait pas l’une des deux conditions fixées par l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit au versement d’indemnités journalières.

Elle indique qu’elle a procédé à l’indemnisation de l’arrêt de travail à mi-temps thérapeutique du 3 septembre 2021, à la réception de l’attestation de salaire établie par l’employeur qui mentionnait un dernier jour de travail au 14 septembre 2021 et qui détaillait les salaires sur les trois mois précédents.

Or, il apparaît que l’arrêt de travail faisait suite à un congé parental qui a pris fin le 31 août 2021 et à un congé sans solde du 1er au 2 septembre 2021.
Dans les trois mois qui ont précédé le 3 septembre 2021, madame [K] n’ayant effectué aucune heure de travail, ni cotisé sur aucun salaire, elle ne pouvait bénéficier des indemnités journalières.
L’indu est donc justifié.

Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts, arguant du fait que madame [K] ne caractérise pas la faute qui aurait été commise par la CPAM, ni le préjudice, ni le lien de causalité entre les deux.
Elle ne peut être tenue pour responsable de l’erreur commise initialement par l’employeur sur l’attestation qu’il a transmise à l’organisme.

La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que madame [K] ne conteste pas le montant de l’indu qui lui est réclamé, à savoir 3.276,72 €.

Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution », l’article 1302-1 ajoutant que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
L’article 1302-3 prévoit que « La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute. »

L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il résulte des explications fournies et des éléments produits que la CPAM de Loire-Atlantique a versé des indemnités journalières à madame [K] sur la base d’une attestation de son employeur qui faisait apparaître de façon erronée la date du 14 septembre 2021 comme dernier jour travaillé.

La CPAM ne produit cependant pas cette pièce, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier l’exactitude des mentions qui y sont portées et qui ont été reprises par la CRA dans sa décision du 4 octobre 2022.
La caisse n’est pas davantage en mesure d’expliquer à quelle date et comment elle s’est aperçue de l’erreur commise.
Il convient de relever à cet égard que la notification d’indu en date du 31 mai 2022 fait état de ce que la somme de 3.276,72 € a été réglée à tort « du 4 février au 14 février 2022 ». Si tel est le cas, on comprend mal pourquoi la caisse n’était pas en mesure, à ces dates, de se rendre compte de l’erreur commise.

En tout état de cause, comme le souligne justement la demanderesse, la date du dernier jour travaillé au 14 septembre 2021 indiquée sur l’attestation de l’employeur aurait dû alerter les services administratifs de la caisse, cette date ne pouvant être prise comme référence pour un arrêt de travail à mi-temps thérapeutique ayant débuté le 3 septembre 2021.

En procédant au versement d’indemnités journalières, la caisse n’a pas commis une simple erreur, mais une négligence fautive par le manque d’analyse du document reçu.
Cette faute a entraîné pour madame [K] un préjudice puisqu’elle a perçu des sommes pendant quatre mois, qu’elle a nécessairement utilisées et dont on lui demande le remboursement en une seule fois, ce qui représente un montant total important la mettant en difficulté au regard de sa situation financière fragile.

Il existe donc un lien de causalité direct entre la faute commise qui a permis le versement d’indemnités journalières auxquelles madame [K] n’avait pas droit et le préjudice qu’elle subit, ce qui fonde la responsabilité de la CPAM de Loire-Atlantique.

Eu égard aux revenus modestes de l'assurée et à sa bonne foi, la détermination tardive de l'indu, et sa notification, placent l'assurée dans une situation pécuniaire particulièrement difficile, lui causant un dommage important sur le plan financier, et justifient que soit allouée à titre de dommages et intérêts à madame [K] la somme réclamée de 3.276,72 € et que soit ordonnée la compensation entre ces créances réciproques.

Succombant, la CPAM de Loire-Atlantique sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le bien-fondé de la créance notifiée à madame [L] [K] le 31 mai 2022 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique pour la somme de 3.276,72 € ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à payer à madame [L] [K], en réparation du préjudice causé à celle-ci par sa faute, la somme de 3.276,72 à titre de dommages et intérêts ;

ORDONNE la compensation des créances réciproques ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 18 mai 2026 de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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