TJ 44109, 18 mai 2026, RG 23/00513
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 18 Mai 2026
N° RG 23/00513 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKZ5
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 18 Mai 2026.
Demanderesse :
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître [...], avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [...], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 3 janvier 2023, madame [K] [J] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique deux déclarations de maladies professionnelles au titre d’un « syndrome de compression du nerf ulnaire gauche » et d’un « syndrome de compression du nerf ulnaire droit », sur la base de deux certificats médicaux initiaux établis par le Docteur [P] [S] le 3 janvier 2023.
Par avis du 14 février 2023, le service médical de la CPAM de Loire-Atlantique a indiqué que les conditions médicales règlementaires du tableau n° 57 n’étaient pas remplies, l’électromyogramme (EMG) du 30 juin 2021 ne confirmant pas l’existence d’une compression du nerf ulnaire gauche et droit.
Puis, le 15 février 2023, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à madame [J] les décisions de refus de prise en charge des maladies déclarées au titre de la législation professionnelle.
Contestant ces décisions, madame [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 22 février 2023.
Par décisions prises lors de sa séance du 14 mars 2023 et notifiées le 15 mars 2023, la CRA a rejeté ses recours.
Madame [J] a saisi la présente juridiction, en contestation des décisions explicites de rejet de la CRA, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 11 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 1er avril 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions n° 1 reçues le 30 mars 2026, madame [K] [J] demande au tribunal de :
avant dire droit, nommer un expert selon les modalités fixées à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale ;infirmer la décision de la CPAM et juger que la maladie professionnelle qu’elle a déclarée doit être prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;condamner la CPAM à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose, d’une part, qu’il est établi qu’elle souffre des membres supérieurs, des épaules aux mains depuis de nombreuses années avec des premières opérations datant de 2020, que le Docteur [Q] certifie l’avoir opérée d’une neurolyse ulnaire de son coude gauche à deux reprises, et que si l’EMG de juin 2021 était négatif malgré des « paresthésies invalidantes des D4D5 de la main gauche », l’avis du Docteur [S] émis le 31 août 2021 se concentrait sur une pathologie du nerf ulnaire.
Elle ajoute, d’autre part, qu’en 2023 les paresthésies réapparaissaient, qu’un EMG positif était réalisé lors de l’examen du 10 avril 2024, et que l’échographie du 29 juillet 2024 a confirmé la nécessité d’une nouvelle opération du nerf ulnaire le 7 octobre 2024.
Elle considère donc que la détermination de l’existence de la pathologie par EMG n’est pas totalement satisfaite au plan médical mais qu’en l’espèce, il existe une constance des paresthésies qui sont compatibles avec la pathologie du syndrome ulnaire, lesquelles sont revenues systématiquement malgré les chirurgies (neurolyses cubitales) réalisées à plusieurs années d’intervalle et malgré des EMG contradictoires, donc non concluants.
En tout état de cause, elle fait valoir qu’il n’existe aucun autre diagnostic émis par les chirurgiens qui sont intervenus, de sorte que le rejet simplement fondé sur un examen (EMG) non constant en l’espèce pose une difficulté d’ordre médical nécessitant que le tribunal ordonne une expertise conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions du 25 mars 2026, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer les décisions de la CRA et de débouter madame [J] de l’ensemble de ses demandes dès lors que par avis du 14 février 2023, le service médical de la caisse a précisé que les conditions règlementaires du tableau n° 57 n’étaient pas remplies, l’EMG du 30 juin 2021 ne confirmant pas l’existence de cette compression du nerf ulnaire droit et gauche.
Elle rappelle que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En tout état de cause, elle indique que si par extraordinaire le tribunal venait à considérer que les conditions médicales règlementaires du tableau n° 57 étaient remplies, il conviendrait de renvoyer le dossier devant la caisse pour la poursuite de l’instruction.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I-Sur l’expertise avant dire droit
L’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles est ainsi établi :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
- B - Coude
Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Hygromas : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude
- forme aiguë ;
7 jours
- forme chronique.
90 jours
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).
90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Il est constant que la présomption d’imputabilité est établie lorsqu’une victime est atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions visées audit tableau, et le tableau n° 57 B prévoit, pour la prise en charge d’un syndrome de compression du nerf ulnaire, qu’il soit « confirmé par électroneuromyographie (EMG) ».
Or en l’espèce, il résulte des deux concertations médico-administratives maladies professionnelles du 14 février 2023 que la compression du nerf ulnaire gauche et droit n’a pas été objectivée par l’EMG du 30 juin 2021 (pièces n° 5 et 6 CPAM).
Madame [J] n’élève d’ailleurs aucune contestation sur ce point, mais verse aux débats des examens et comptes-rendus médicaux attestant qu’elle a été opérée à plusieurs reprises pour des neurolyses ulnaires de son coude gauche.
En effet, le compte-rendu opératoire du 18 octobre 2021, réalisé moins de 3 mois après l’électroneuromyographie de référence non concluante, fait état d’une intervention pour une « neurolyse du nerf cubital au coude par abord direct. Allongement du tendon cubital antérieur » et pose le diagnostic d’un « syndrome de compression du nerf cubital au coude côté gauche avec atteinte sensitivo-motrice » (pièce n° 6 requérante).
La lecture du protocole opératoire du Docteur [N] [Q] permet de constater qu’à l’ouverture « le nerf apparait comprimé juste au sortir de la gouttière avec l’arcade du cubital antérieur qui comprime le nerf, celle-ci sera sectionnée assurant une plus franche liberté au nerf. Allongement du tendon cubital antérieur. Le nerf est de taille importante. Neurolyse extrafasciculaire étendue du nerf, en vérifiant l’absence de compression proximale par le ligament huméral interne et le triceps médial ».
Dès lors, bien que l’EMG de référence du 30 juin 2021 n’a pas permis de confirmer la compression du nerf ulnaire gauche, force est de constater que moins de 3 mois plus tard madame [J] a subi une neurolyse du nerf ulnaire gauche, c’est-à-dire une intervention chirurgicale visant à libérer le nerf ulnaire comprimé au niveau du coude pour restaurer la sensibilité et la motricité de la main, et le chirurgien ayant procédé à cette intervention a posé le diagnostic d’un syndrome de compression du nerf ulnaire côté gauche.
De même, le 20 décembre 2022, madame [J] a subi une neurolyse du nerf cubital au coude droit avec le même diagnostic posé par le Docteur [N] [Q] d’un syndrome de compression du nerf cubital au coude (pièce n° 7 requérante), permettant d’observer que l’examen médical par simple EMG, qui consiste à enregistrer l’activité électrique des muscles, n’objective pas nécessairement ce que le chirurgien constate réellement à l’ouverture du coude.
Par ailleurs, et malgré les différentes interventions chirurgicales visant à libérer le nerf ulnaire comprimé, le 10 avril 2024 le Docteur [M] [R] indique dans son compte-rendu d’électromyographie que « l’EMG montre à gauche une compression débutante de l’ulnaire au coude gauche » (pièce n° 9 requérante), d’où il suit que madame [J] souffre depuis de nombreuses années d’un syndrome de compression du nerf ulnaire, non objectivé par l’EMG de référence au moment de l’instruction du dossier par le service médical de la CPAM, mais parfaitement documenté d’un point de vue médical.
Madame [J] a d’ailleurs subi le 7 octobre 2024 une nouvelle neurolyse du nerf cubital au coude gauche, réalisée par le Docteur [Q], avec le diagnostic d’une « récidive de syndrome de compression du nerf cubital au coude côté gauche, instabilité du nerf confirmée à l’échographie » (pièce n° 13 requérante), si bien qu’il convient de constater que la condition médicale règlementaire du tableau n° 57 est remplie, tant pour le coude gauche que le coude droit, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale.
Par contre, les deux maladies déclarées ne peuvent être prises en charge à ce stade, le dossier de madame [J] devant être renvoyé à la CPAM de Loire-Atlantique pour la poursuite de l’instruction des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du « syndrome de compression du nerf ulnaire gauche » et du « syndrome de compression du nerf ulnaire droit ».
II- Sur les autres demandes
La CPAM de Loire-Atlantique succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
En outre, il apparait inéquitable de laisser à la charge de madame [J] les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour les besoins de la présente instance qui doivent, cependant, être ramenés à de plus justes proportions.
Par conséquent la CPAM de Loire-Atlantique sera condamnée à verser à madame [J] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la condition médicale règlementaire du tableau n° 57 est remplie ;
RENVOIE le dossier de madame [K] [J] devant la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique pour la poursuite de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du « syndrome de compression du nerf ulnaire gauche » et du « syndrome de compression du nerf ulnaire droit » ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à verser à madame [K] [J] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par madame Julie SOHIER greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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